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06MA00159

CETATEXT000018002640 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/26/CETATEXT000018002640.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 04/05/2007, 06MA00159, Inédit au recueil Lebon 2007-05-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA00159 juge des reconduites excès de pouvoir C CHIKHAOUI M. Richard MOUSSARON M. LOUIS Vu le recours, enregistré le 19 janvier 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°06MA00159, présenté par le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ; Le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0505272 du 20 octobre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté en date du 16 octobre 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. Harun X, de nationalité turque ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Harun X devant le président du tribunal administratif de Montpellier ; ……………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le décret n° 95304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2007 ; - les observations de Me Chikhaoui, avocat de M. Harun X ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité turque, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 6 décembre 2002, de la décision du préfet de l'Hérault lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui est entré en France en 1999, s'est marié la même année avec une compatriote en situation régulière, désormais titulaire d'un titre valable dix ans ; que de cette union sont nés sur le territoire français trois enfants, respectivement en 2001, 2003 et 2005 ; que dans ces conditions, et alors même que l'intéressé pourrait bénéficier de la procédure de regroupement familial, l'arrêté de reconduite à la frontière a porté au droit M. X au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que par suite, le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté de reconduite à la frontière prononcé à l'encontre de M. X ; D E C I D E Article 1er : Le recours du PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à M. Harun X. Copie en sera adressé au PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES. 3 N° 06MA00159 vt

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