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06MA00160

CETATEXT000018002641 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/26/CETATEXT000018002641.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 04/05/2007, 06MA00160, Inédit au recueil Lebon 2007-05-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA00160 juge des reconduites excès de pouvoir C SUMMERFIELD M. Richard MOUSSARON M. LOUIS Vu le recours, enregistré le 20 janvier 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°06MA00160, présenté par le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ; Le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0506014 du 21 décembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté en date du 3 novembre 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. Mohamed X, de nationalité marocaine ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Mohamed X devant le président du Tribunal administratif de Montpellier ; ……………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 22 août 2006 admettant M. X à l'aide juridictionnelle totale ; Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le décret n° 95304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2007 ; - les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 25 août 2005, de la décision du PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant que si M. X soutient qu'il est entré en France en 2002, à l'âge de quinze ans pour y rejoindre son père, qui est diabétique et atteint d'une insuffisance coronarienne, il n'est pas contesté qu'il dispose encore de l'essentiel de ses attaches familiales au Maroc, à savoir sa mère et ses sept frères et soeurs ; qu'en admettant que l'état de santé de son père nécessite la présence d'une tierce personne, il n'est pas établi que M. X soit la seule personne susceptible d'apporter l'aide dont son père a besoin ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES aurait, en prenant la mesure de reconduite en litige, et alors même que l'intéressé suit une formation professionnelle, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ladite mesure sur la situation personnelle de M. X ; que par suite, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a accueilli le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation pour annuler la mesure de reconduite en litige ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Montpellier et devant la Cour ; Considérant que l'arrêté par lequel le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES a décidé la reconduite à la frontière de M. X, en relevant que l'intéressé s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 25 août 2005 du refus de titre de séjour, et en visant le 3° de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comporte l'exposé des faits et des considérations de droit sur lequel il se fonde et est ainsi suffisamment motivé ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne saurait être accueilli ; Considérant que, pour les raisons précédemment exposées, M. X ne disposant hormis la personne de son père d'aucune attache familiale sur le territoire, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite, la décision en litige n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article L.321-4 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sous réserve des conventions internationales, les étrangers mineurs de dix-huit ans appartenant aux catégories mentionnées à l'article L.313-11, au 1° de l'article L.314-9 et aux 8°, 9° et 10° de l'article L.314-11, ainsi que les mineurs entrés en France pour y suivre des études sous couvert d'un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois reçoivent, sur leur demande, un document de circulation qui est délivré dans des conditions fixées par voie réglementaire. » ; que la circonstance que le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES aurait délivré un document de circulation à M. X avant de lui refuser de lui délivrer un titre de séjour est sans influence sur la légalité de la décision de reconduite subséquente ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté en date du 3 novembre 2005 ; qu'il y a lieu par voie de conséquence de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : Le jugement du 21 décembre 2005 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier est annulé. Article 2 : La demande de M. X devant le Tribunal administratif de Montpellier, ensemble les conclusions qu'il a présentées devant la cour administrative d'appel, sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à M. Mohamed X. Copie en sera adressée au PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES. 4 N° 06MA00160 vt

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