CETATEXT000018002645 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/26/CETATEXT000018002645.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 04/05/2007, 06MA00221, Inédit au recueil Lebon 2007-05-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA00221 juge des reconduites excès de pouvoir C SUMMERFIELD M. Richard MOUSSARON M. LOUIS Vu le recours, enregistré le 24 janvier 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°06MA00221, présenté par le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ; Le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0506715 du 26 décembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a annulé ses décisions du 22 décembre 2005 portant reconduite à la frontière de M. Ahmed X, de nationalité algérienne, fixation du pays de destination, et placement en rétention ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Ahmed X devant le président du Tribunal administratif de Montpellier ; ……………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision en date du 9 juin 2006 attribuant le bénéfice de l'aide juridictionnelle à M. X au taux de 55 % ; Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le décret n° 95304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2007 : - les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces produites pour la première fois en appel que par un arrêté en date du 17 mars 2005 publié le 22 mars suivant au recueil des actes administratifs de la préfecture, le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES a, d'une part, donné à Mme Anne-Gaëlle Y, secrétaire générale de la préfecture, délégation pour signer tous arrêtés ou décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département, notamment les arrêtés pris dans le cadre des procédures de reconduite à la frontière, et d'autre part donné délégation aux mêmes fins à M. Michel Possy Berry Quenum, sous-préfet de Prades, en cas d'empêchement de Mme Y ; que, par suite, et dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme Anne-Gaëlle Y n'aurait pas été empêchée lors de l'édiction de l'arrêté de reconduite à la frontière en litige, M. Possy Berry Quenum était compétent pour signer ledit arrêté ; qu'il suit de là que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a accueilli le moyen tiré de ce que M. Possy Berry Quenum n'était pas compétent pour signer les décisions du 22 décembre 2005 portant reconduite à la frontière de M. Ahmed X, fixation du pays de destination, et placement en rétention ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Ahmed X devant le Tribunal administratif de Montpellier et devant la Cour ; Considérant qu'aux termes de l'article 21 de la de la convention signée à Schengen susvisée: « 1. Les étrangers titulaires d'un titre de séjour délivré par une des Parties contractantes peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d'un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pendant une période de trois mois au maximum sur le territoire des autres Parties contractantes, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a, c et e, et qu'ils ne figurent pas sur la liste de signalement nationale de la Partie contractante concernée. 2. Le paragraphe 1 s'applique également aux étrangers titulaires d'une autorisation provisoire de séjour délivrée par l'une des Parties contractantes ou d'un document de voyage délivré par cette Partie contractante. 3. Les Parties contractantes communiquent au Comité exécutif la liste des documents qu'elles délivrent valant titre de séjour ou autorisation provisoire de séjour et document de voyage au sens du présent article. 4. Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions de l'article 22. » ; qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; qu'aux termes de l'article L.511-2 du même code : « Les dispositions du 1° de l'article L.511-1 sont applicables à l'étranger qui n'est pas ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.