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06MA00221

CETATEXT000018002645 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/26/CETATEXT000018002645.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 04/05/2007, 06MA00221, Inédit au recueil Lebon 2007-05-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA00221 juge des reconduites excès de pouvoir C SUMMERFIELD M. Richard MOUSSARON M. LOUIS Vu le recours, enregistré le 24 janvier 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°06MA00221, présenté par le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ; Le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0506715 du 26 décembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a annulé ses décisions du 22 décembre 2005 portant reconduite à la frontière de M. Ahmed X, de nationalité algérienne, fixation du pays de destination, et placement en rétention ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Ahmed X devant le président du Tribunal administratif de Montpellier ; ……………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision en date du 9 juin 2006 attribuant le bénéfice de l'aide juridictionnelle à M. X au taux de 55 % ; Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le décret n° 95304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2007 : - les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces produites pour la première fois en appel que par un arrêté en date du 17 mars 2005 publié le 22 mars suivant au recueil des actes administratifs de la préfecture, le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES a, d'une part, donné à Mme Anne-Gaëlle Y, secrétaire générale de la préfecture, délégation pour signer tous arrêtés ou décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département, notamment les arrêtés pris dans le cadre des procédures de reconduite à la frontière, et d'autre part donné délégation aux mêmes fins à M. Michel Possy Berry Quenum, sous-préfet de Prades, en cas d'empêchement de Mme Y ; que, par suite, et dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme Anne-Gaëlle Y n'aurait pas été empêchée lors de l'édiction de l'arrêté de reconduite à la frontière en litige, M. Possy Berry Quenum était compétent pour signer ledit arrêté ; qu'il suit de là que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a accueilli le moyen tiré de ce que M. Possy Berry Quenum n'était pas compétent pour signer les décisions du 22 décembre 2005 portant reconduite à la frontière de M. Ahmed X, fixation du pays de destination, et placement en rétention ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Ahmed X devant le Tribunal administratif de Montpellier et devant la Cour ; Considérant qu'aux termes de l'article 21 de la de la convention signée à Schengen susvisée: « 1. Les étrangers titulaires d'un titre de séjour délivré par une des Parties contractantes peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d'un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pendant une période de trois mois au maximum sur le territoire des autres Parties contractantes, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a, c et e, et qu'ils ne figurent pas sur la liste de signalement nationale de la Partie contractante concernée. 2. Le paragraphe 1 s'applique également aux étrangers titulaires d'une autorisation provisoire de séjour délivrée par l'une des Parties contractantes ou d'un document de voyage délivré par cette Partie contractante. 3. Les Parties contractantes communiquent au Comité exécutif la liste des documents qu'elles délivrent valant titre de séjour ou autorisation provisoire de séjour et document de voyage au sens du présent article. 4. Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions de l'article 22. » ; qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; qu'aux termes de l'article L.511-2 du même code : « Les dispositions du 1° de l'article L.511-1 sont applicables à l'étranger qui n'est pas ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne :

  1. a)S'il ne remplit pas les conditions d'entrée prévues à l'article 5 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
  2. b)Ou si, en provenance directe du territoire d'un Etat partie à cette convention, il ne peut justifier être entré sur le territoire métropolitain en se conformant aux stipulations de ses articles 19, paragraphe 1 ou 2, 20, paragraphe 1, et 21, paragraphe 1 ou 2. » ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce qui est soutenu, que M. Ahmed X fût titulaire, au jour de la décision de reconduite en litige, d'une autorisation de séjour en cours de validité délivrée par les autorités espagnoles ; que l'intéressé avait lui-même reconnu, comme il ressort des termes consignés dans le procès-verbal d'audition par les services de police lors de son interpellation, avoir fait l'objet d'un refus de séjour en Espagne ; que par suite, et alors que M. X ne justifiait pas d'un document de voyage en cours de validité, le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES a pu légalement décider la reconduite de M. X sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant que la circonstance tirée de ce que M. X serait désormais résident en Espagne et aurait de ce fait, exécuté la mesure en litige, n'est pas de nature à faire regarder le recours du PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES comme dépourvu d'objet ; Considérant qu'au soutien du moyen tiré de la méconnaissance par la décision de reconduite litigieuse des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales M. X invoque qu'il est entré en Espagne en mars 2001 où il a ensuite résidé, et qu'il n'est entré en France pour rejoindre une cousine qu'une semaine avant l'intervention de la mesure de reconduite susdite ; que par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de reconduite en litige ait porté à son droit au respect de sa vie familiale et privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; Sur la légalité de la mesure de placement en rétention : Considérant que la décision de placement en rétention comporte l'indication des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ; que le moyen tiré de ce que cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien fondé ; Sur la légalité de la mesure fixant le pays de destination de la reconduite : Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision fixant le pays de destination, qui est au nombre des décisions pour lesquelles M. Michel Possy Berry Quenum, sous-préfet de Prades, avait reçu délégation de signature, doit être écarté ; Considérant qu'au soutien du moyen tiré de l'atteinte à l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. X se borne à soutenir, sans aucune précision ou justification, que sa vie est menacée ; que par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté ; Considérant que M. X soutient qu'avant de prendre la mesure fixant le pays de destination, LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES avait l'obligation d'organiser un débat contradictoire ; que toutefois, il résulte de l'ensemble des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives à la reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière, notamment de ses L.511-1 à L.512-5 et L.513-3, qui ouvrent un recours suspensif devant le juge administratif, organisent les garanties dont bénéficie l'étranger pour pouvoir exercer utilement ce recours et fixent les délais dans lesquels ces recours doivent être présentés et jugés, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des arrêtés de reconduite à la frontière et des décisions fixant le pays de destination ; que, par suite, M. X, ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 aux termes desquelles les décisions individuelles qui doivent être motivées n'interviennent qu'après une procédure contradictoire préalable ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a annulé les décisions susmentionnées en date du 22 décembre 2005 ; D E C I D E Article 1er : Le jugement du 26 décembre 2005 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier est annulé. Article 2 : La demande de M. X devant le Tribunal administratif de Montpellier est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à M. Ahmed X. Copie en sera adressée au PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES. 5 N° 06MA00221 vt

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