CETATEXT000018002649 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/26/CETATEXT000018002649.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 04/05/2007, 06MA00255, Inédit au recueil Lebon 2007-05-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA00255 juge des reconduites excès de pouvoir C RIVOIRE EWANJE M. Richard MOUSSARON M. LOUIS Vu le recours, enregistré le 25 janvier 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 06MA00255, présenté par le PREFET DE L'AUDE ; Le PREFET DE L'AUDE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0505229 du 17 octobre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté en date du 14 octobre 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. Arezki X, de nationalité algérienne ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le président du Tribunal administratif de Montpellier ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la lettre adressée aux parties, le 23 février 2007, les informant qu'en application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, le moyen tiré de ce qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur le recours était susceptible d'être soulevé d'office ; Vu la décision du président de la Cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le décret n° 95-304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2007 : - les observations de Me Rivoire Ewanje, avocat de M. Arezki X ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet du Gard a délivré en cours d'instance à M. X un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » en sa qualité de conjoint d'une ressortissante de nationalité française ; que la délivrance de ce titre rend sans objet le recours du PREFET DE L'AUDE ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de M. X tendant à la condamnation de l'Etat au paiement de la somme qu'il demande en application des de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur le recours du PREFET DE L'AUDE. Article 2 : Les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à M. Arezki X. Copie en sera adressée au PREFET DE L'AUDE. 2 N° 06MA00255 mp
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.