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06MA00331

CETATEXT000018002654 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/26/CETATEXT000018002654.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 04/05/2007, 06MA00331, Inédit au recueil Lebon 2007-05-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA00331 juge des reconduites excès de pouvoir C SUMMERFIELD M. Richard MOUSSARON M. LOUIS Vu le recours, enregistré le 1er février 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°06MA00331, présenté par le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ; Le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0506461 du 19 décembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté en date du 14 décembre 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. Mohamed X, de nationalité algérienne ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le président du Tribunal administratif de Montpellier ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président de la Cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le décret n°95304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2007 : - les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X, qui est de nationalité algérienne, ne pouvait justifier ni d'une entrée régulière ni de l'obtention d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ; Considérant que pour annuler la mesure de reconduite en litige, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a estimé qu'en prenant ladite mesure, le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES avait, eu égard à l'état de santé de l'intéressé, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ladite mesure sur la situation personnelle de M. X ; Considérant que s'il n'est pas établi que, comme l'ont estimé les services de police, M. X avait simulé un malaise lors de sa garde à vue, le médecin qui l'a alors examiné a considéré que son état de santé était compatible avec une garde à vue, ainsi qu'il ressort d'un certificat médical du 13 décembre 2005 ; que M. X s'étant plaint le lendemain de douleurs abdominales, le même médecin a prescrit un bilan hospitalier ; que M. X ayant été conduit à l'hôpital Saint-Jean de Perpignan, un certificat établi le 14 décembre 2005 par un praticien de l'hôpital mentionne que son état de santé ne nécessite pas d'hospitalisation, sans d'ailleurs se prononcer sur la pathologie dont il était susceptible de souffrir ; que, dans ces conditions, et alors que la circonstance postérieure que M. X a été admis pendant quatre jours à l'hôpital Saint-Jean est sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige, il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, en décidant le 14 décembre 2005 de reconduire M. X à la frontière, aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la gravité des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ; que par suite, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a retenu le motif tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Montpellier et devant la Cour ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en date du 17 mars 2005 donnant délégation de signature à M. Calviac, directeur de cabinet, pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière, a été régulièrement publié au recueil des actes administratifs en date du 22 mars suivant ; que par suite le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ; Considérant que l'arrêté de reconduite en litige comporte l'indication des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré en France en 2002 à l'âge de 50 ans ; que s'il déclare avoir perdu tout contact avec sa famille en Algérie où il se déclare marié et père de sept enfants, il n'établit pas que la mesure de reconduite en litige aurait porté à son droit au respect de sa vie familiale et privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ladite mesure a été prononcée ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant que M. X soutient que l'administration avait obligation de consulter le médecin inspecteur départemental de santé publique avant de prononcer la mesure de reconduite en litige ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui est entré en France en 2002 et qui a fait l'objet de deux examens successifs de sa situation administrative en 2002 et en 2004, n'a précisément invoqué son état de santé que lors de la garde à vue alors que l'exécution de la mesure de reconduite était imminente ; que l'administration ne peut être regardée comme ayant été saisie, avant de prendre la mesure de reconduite en litige, d'une demande d'autorisation de séjour ou d'éléments suffisamment précis sur l'état de santé de M. X susceptibles de provoquer la consultation du médecin inspecteur départemental de santé publique ; que dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de consultation du médecin inspecteur départemental de santé publique par l'administration avant de procéder à la reconduite de M. X doit être écarté ; Sur la légalité de la mesure fixant le pays de destination de la reconduite : Considérant que, pour les motifs ci dessus indiqués, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la mesure fixant le pays de destination de la reconduite doit être écarté ; Considérant que M. X soutient qu'avant de prendre la mesure fixant le pays de destination, LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES avait l'obligation d'organiser un débat contradictoire sur ce point ; que toutefois, il résulte de l'ensemble des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives à la reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière, notamment de ses L.511-1 à L.512-5 et L.513-3, qui ouvrent un recours suspensif devant le juge administratif, organisent les garanties dont bénéficie l'étranger pour pouvoir exercer utilement ce recours et fixent les délais dans lesquels ces recours doivent être présentés et jugés, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des arrêtés de reconduite à la frontière et des décisions fixant le pays de destination ; que M. X, qui a eu la possibilité de déférer la décision fixant le pays de destination au président du Tribunal administratif en même temps que l'arrêté de reconduite, a bénéficié des dispositions de l'article L.512-2 et L.512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne peut par suite invoquer utilement celles de la loi du 12 avril 2000 ni, en tout état de cause, celles du décret du 28 novembre 1983 ; Considérant que, si M. X affirme qu'il encourrait des risques en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte pas de justifications probantes quant à la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté en date du 14 décembre 2005 et l'a condamné au paiement de la somme de 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES de lui délivrer un titre de séjour ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : Le jugement du 19 décembre 2005 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier est annulé. Article 2 : La demande de M. X devant le Tribunal administratif de Montpellier est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées devant la Cour par M. X aux fins d'injonction et aux fins d'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à M. Mohamed X. Copie en sera adressée au PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES. 5 N° 06MA00331 vd

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