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06MA00402

CETATEXT000018002656 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/26/CETATEXT000018002656.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 04/05/2007, 06MA00402, Inédit au recueil Lebon 2007-05-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA00402 juge des reconduites excès de pouvoir C M. Richard MOUSSARON M. LOUIS Vu le recours, enregistré le 6 février 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°06MA00402, présenté par le PREFET DE L'HERAULT ; Le PREFET DE L'HERAULT demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0600231 du 17 janvier 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté en date du 13 janvier 2006 en tant qu'il a fixé la Turquie comme pays de destination de la reconduite de M. Ergin X, de nationalité turque ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le président du Tribunal administratif de Marseille ; -------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le décret n°95304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ; Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2007 : - les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité turque, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 23 juillet 2004, de la décision du PREFET DE L'HERAULT du 21 juillet précédent lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée du 3° de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant que pour annuler la décision distincte fixant la Turquie comme pays de la reconduite de M. X, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur des motifs tirés tant de ce que le PREFET DE L'HERAULT aurait commis une erreur manifeste d'appréciation que tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à des peines ou traitements inhumains et dégradants ; Considérant, d'une part, que la circonstance que le PREFET DE L'HERAULT aurait promis qu'aucune mesure de reconduite à la frontière ne serait prononcée à l'encontre d'un groupe de ressortissants turcs d'origine kurde qui s'étaient engagés dans une grève de la faim, dont faisait partie M. X, ne suffit pas à établir que le PREFET DE L'HERAULT aurait commis, en fixant la Turquie comme pays de destination de la reconduite, une erreur manifeste dans l'appréciation de la gravité des conséquences de ladite décision sur la situation personnelle de M. X ; que d'autre part, si M. X soutient que, membre de la communauté kurde, il a dû quitter la Turquie dès lors qu'il était recherché par les autorités de ce pays comme membre du HADEP, le document qu'il produit au soutien de ses allégations, un ordre de recherches émanant de l'autorité judiciaire turque, est en tout état de cause insuffisamment probant pour établir la réalité des risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine ; que, d'ailleurs, la commission des recours des réfugiés a par décision du 6 juillet 2004 confirmé le refus de lui accorder le statut de réfugié ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'HERAULT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision fixant la Turquie comme pays de destination de la reconduite de M. X ; D E C I D E Article 1er : L'article 1er du jugement en date du 17 janvier 2006 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille est annulé. Article 2 : Les conclusions de M. X devant le Tribunal administratif de Marseille tendant à l'annulation de la décision en date du 13 janvier 2006 en tant qu'elle fixe la Turquie comme pays de destination de la reconduite sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à M. Ergin X. Copie en sera adressée au PREFET DE L'HERAULT. 3 N° 06MA00402 vd

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