CETATEXT000018002657 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/26/CETATEXT000018002657.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 04/05/2007, 06MA00455, Inédit au recueil Lebon 2007-05-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA00455 juge des reconduites excès de pouvoir C DEPLANQUE M. Richard MOUSSARON M. LOUIS Vu le recours, enregistré le 13 février 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°06MA00455, présenté par le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ; Le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0506031 du 30 décembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté en date du 8 novembre 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. Abdesslam X, de nationalité marocaine ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Abdesslam X devant le président du Tribunal administratif de Montpellier ; ……………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le décret n° 95304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2007 ; - les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Abdesslam X, de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 27 septembre 2005, de la décision en date du 21 septembre précédent du PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré régulièrement en France en avril 2003 pour y rejoindre son épouse de nationalité française qu'il avait précédemment épousé au Maroc ; qu'il a séjourné régulièrement sur le fondement d'une carte de résident temporaire portant la mention vie privée et familiale pendant une période courant jusqu'en juillet 2005, au cours de laquelle il a réussi son insertion professionnelle dans une entreprise privée ; qu'en juin 2005, les services de la préfecture, informés par ses soins de la rupture de la communauté de vie avec son épouse, ont refusé le renouvellement de son titre de séjour ; que toutefois, dès lors que M. X a l'essentiel de sa famille en France, il ressort des circonstances de l'affaire que le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES a, en prenant la mesure de reconduite en litige, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté en date du 8 novembre 2005 ; D E C I D E Article 1er : Le recours du PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à M. Abdesslam X. Copie en sera adressée au PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES. 3 N° 06MA00455 vt
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.