CETATEXT000018002658 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/26/CETATEXT000018002658.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 04/05/2007, 06MA00497, Inédit au recueil Lebon 2007-05-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA00497 juge des reconduites excès de pouvoir C M. Richard MOUSSARON M. LOUIS Vu le recours, enregistré le 17 février 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°06MA00497, présenté par le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ; Le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°060171 du 16 janvier 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté en date du 11 janvier 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. Salim X, de nationalité algérienne ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Salim X devant le président du Tribunal administratif de Montpellier ; ………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le décret n° 95304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2007 ; - les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; Considérant qu'il n'est pas contesté que M. Salim X, de nationalité algérienne, s'est maintenu au delà de la validité de son visa qui expirait le 12 avril 2002 ; que par suite, à la date de la mesure de reconduite litigieuse, M. X, entrait dans le cas visé au 2° de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant que s'il n'est pas contesté que M. X est entré en France en 2001, qu'il vit maritalement avec une ressortissante française depuis 2002, avec laquelle il s'est marié religieusement le 1er janvier 2006, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant la mesure de reconduite en litige, le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ladite mesure sur la situation personnelle de M. X ; que par suite, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a retenu ce motif pour annuler l'arrêté litigieux ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Montpellier devant la Cour ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en date du 17 mars 2005 donnant délégation de signature à Mme Anne-Gaëlle Y, secrétaire générale de la préfecture des Pyrénées-Orientales, pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière a été régulièrement publié au recueil des actes administratifs en date du 22 mars suivant ; que par suite le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur doit être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1º) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2º) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. X, qui est entré en France en juillet 2001 à l'âge de 27 ans, n'établit pas qu'il est dénué d'attaches familiales en Algérie ; qu'eu égard à la brièveté et aux conditions de son séjour et compte tenu des effets d'une mesure de reconduite à la frontière, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure de reconduite en litige aurait porté au droit de M. X au respect de sa vie familiale et privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ladite mesure a été prononcée, alors même que l'intéressé aurait un projet de mariage avec une ressortissante française avec laquelle il se serait marié religieusement ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté en date du 11 janvier 2006 prononcé à l'encontre de M. X ; D E C I D E Article 1er : Le jugement du 16 janvier 2006 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier est annulé. Article 2 : La demande de M. Salim X devant le Tribunal administratif de Montpellier est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à M. Salim X. Copie en sera adressée au PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES. 4 N° 06MA00497 vt
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.