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06MA00582

CETATEXT000018002663 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/26/CETATEXT000018002663.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 04/05/2007, 06MA00582, Inédit au recueil Lebon 2007-05-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA00582 juge des reconduites excès de pouvoir C OUDIN M. Richard MOUSSARON M. LOUIS Vu le recours, enregistré le 23 février 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°06MA00582, présenté par le PREFET DE L'AUDE ; Le PREFET DE L'AUDE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0600027 du 6 janvier 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté en date du 2 janvier 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. Mohammed X, de nationalité algérienne ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le président du Tribunal administratif de Montpellier ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le décret n° 95-304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2007 : - les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que si M. X fait valoir qu'à la date de la mesure de reconduite en litige, son épouse et lui-même étaient pris en charge pour une procréation médicalement assistée, il ressort des pièces du dossier que la phase du traitement devant conduire à un transfert embryonnaire n'avait pas encore commencé à la date de cette mesure ; que dans ces conditions, et alors même qu'il ressort des déclarations des époux X auprès des services de police que le but de leur venue en France était de suivre un traitement contre la stérilité, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a estimé qu'en prenant la mesure de reconduite en litige, le PREFET DE L'AUDE avait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la gravité des conséquences de la mesure sur la situation des époux X ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Montpellier et devant la Cour ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié par le troisième avenant, entré en vigueur le 1er janvier 2003 : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (…) 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ; qu'à supposer que M. X doive être regardée comme invoquant l'exception d'illégalité du refus de séjour en date du 1er juillet 2005 en se prévalant des stipulations précitées, il ne ressort pas des pièces du dossier que le défaut du traitement envisagé contre la stérilité soit de nature à entraîner pour M. X des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; Considérant enfin que M. X ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière, de l'article 16 du code civil ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'AUDE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté en date du 2 janvier 2006 ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : Le jugement susvisé du 6 janvier 2006 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier est annulé. Article 2 : La demande de M. X devant le Tribunal administratif de Montpellier est rejetée. Article 3 : Les conclusions de M. X présentées devant la Cour aux fins d'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à M. Mohammed X. Copie en sera adressée au PREFET DE L'AUDE. 2 N° 06MA00582 mp

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