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06MA00590

CETATEXT000018002665 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/26/CETATEXT000018002665.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 04/05/2007, 06MA00590, Inédit au recueil Lebon 2007-05-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA00590 juge des reconduites excès de pouvoir C COHEN M. Richard MOUSSARON M. LOUIS Vu le recours, enregistré le 24 février 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°06MA00590, présenté par le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE ; Le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0600541 du 28 janvier 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté en date du 25 janvier 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. Erdal X, de nationalité turque ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le président du Tribunal administratif de Marseille ; ------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président de la Cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le décret n°95304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n°52-893 du 25 juillet 1952 ; Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2007 : - les observations de Me Cohen, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; Considérant qu'il est constant que la mesure de reconduite en litige est fondée, non sur le 3° de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais sur le 1° du même article ; qu'il n'est pas contesté que M. X, qui est de nationalité turque, ne pouvait justifier ni d'une entrée régulière ni de l'obtention d'un titre de séjour en cours de validité ; que par suite, c'est à tort que le magistrat délégué a accueilli le moyen tiré de ce que le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE s'était irrégulièrement fondé sur le 3° des dispositions précitées ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Montpellier et devant la Cour ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la loi du 25 juillet 1952 : « (…) Sous réserve du respect des dispositions de l'article 33 de la convention de Genève susmentionnée, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (…) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes. Constitue également un recours abusif aux procédures d'asile la demande d'asile présentée dans une collectivité d'outre-mer s'il apparaît qu'une même demande est en cours d'instruction dans un autre Etat membre de l'Union européenne. Les dispositions du présent article ne font pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne qui se trouverait néanmoins dans l'un des cas mentionnés aux 1° à 4°. Dans le cas où l'admission au séjour est refusée pour le motif énoncé au 1°, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la commission des recours des réfugiés ne sont pas compétents. Dans le cas où l'admission au séjour a été refusée pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4°, l'étranger qui souhaite bénéficier de l'asile peut saisir l'office de sa demande. » ; qu'aux termes de l'article 9 de la même loi : « (…) Lorsqu'en application de l'article 8 ou du présent article, le document provisoire de séjour est refusé, retiré, ou son renouvellement refusé pour l'un des motifs mentionnés du 2° au 4° de l'article 8, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue par priorité sur la demande d'asile. » ;qu'aux termes de l'article 10 de cette loi : « (…) L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article 8 bénéficie du droit à se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, alors qu'il faisait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière en date du 26 novembre 2004 et qu'il déclarait être en France depuis le 5 novembre précédent, n'a sollicité l'asile politique que le 30 novembre suivant au cours de sa rétention administrative ; qu'en application des dispositions susmentionnées, le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile politique ; que, contrairement à ce que soutient M. X, il ressort également des pièces du dossier, en particulier de la télécopie émanant de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et informant le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE du rejet de la demande d'asile présentée par l'intéressé, que c'est après avoir été saisi dans le cadre de la procédure prioritaire prévue par les dispositions précitées de l'article 9 de la loi du 25 juillet 1952 que l'office susmentionné a rejeté cette demande d'asile ; que par suite, et dès lors que M. X ne bénéficiait plus du droit à se maintenir en France depuis la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 17 décembre 2004, le recours contre cette décision ayant au demeurant été rejeté par la Commission des recours des réfugiés le 2 juin 2005, le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE a pu, après avoir procédé d'ailleurs à un nouvel examen de la situation de l'intéressé, légalement prononcer un arrêté de reconduite à la frontière sur le fondement du 1° de l'article L.511-1 du code précité ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces que le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE aurait, en prenant la mesure de reconduite en litige, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ladite mesure sur la situation personnelle de M. X ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination de la reconduite : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à des peines ou traitements inhumains et dégradants ; Considérant que si M. X soutient qu'en raison de ses origines kurdes, il aurait fait l'objet de discriminations et de mauvais traitements, il n'établit pas la réalité de ses allégations ; que d'ailleurs, la Commission des recours des réfugiés a confirmé par décision du 2 juin 2005 le rejet de sa demande d'asile ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté en date du 25 janvier 2006 prononcé à l'encontre de M. X ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : Le jugement du 28 janvier 2006 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille est annulé. Article 2 : La demande de M. X devant le Tribunal administratif de Marseille est rejetée. Article 3 : Les conclusions de M. X devant la Cour tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à M. Erdal X. Copie en sera adressée au PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE. 4 N° 06MA000590 vd

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