CETATEXT000018002666 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/26/CETATEXT000018002666.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 04/05/2007, 06MA00592, Inédit au recueil Lebon 2007-05-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA00592 juge des reconduites excès de pouvoir C PINHEIRO M. Richard MOUSSARON M. LOUIS Vu le recours, enregistré le 24 février 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°06MA00592, présenté par le PREFET DE L'HERAULT ; Le PREFET DE L'HERAULT demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0600062 du 9 janvier 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté en date du 5 janvier 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. Meguenni X, de nationalité algérienne ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le président du Tribunal administratif de Montpellier ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président de la Cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le décret n° 95304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2007 : - les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X, de nationalité algérienne, est entré en France en janvier 2004, sous couvert d'un visa de trente jours ; qu'il s'y est maintenu au delà de la validité dudit visa ; que par suite, à la date de la mesure de reconduite litigieuse, M. X, entrait dans le cas visé au 2° de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant que si M. X, qui est entré en France en janvier 2004, vivait maritalement depuis l'été 2005 selon ses propres déclarations avec une ressortissante de nationalité française, l'essentiel de sa famille réside en Algérie ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DE L'HERAULT aurait, en prenant la mesure en litige le 5 janvier 2006, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de M. X ; que par suite, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a accueilli ce moyen pour annuler la mesure de reconduite en litige ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Montpellier et devant la Cour ; Considérant que l'arrêté de reconduite en litige comporte l'indication des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que le défaut de visa des accords franco-algériens ne suffit pas à faire regarder la décision susdite, d'ailleurs fondée sur l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comme insuffisamment motivée ; que par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision en litige doit être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1º) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2º) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que si M. X fait valoir qu'entré en France en 2004, il vivait maritalement à la date de l'arrêté en litige avec une ressortissante française, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de la durée de son séjour en France et des effets d'une mesure de reconduite à la frontière, et alors que l'ensemble de sa famille réside en Algérie, que la décision de reconduite en litige aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale et privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ladite décision a été prononcée ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'à l'occasion de l'enquête diligentée par le procureur de la République sur la sincérité de son mariage avec une ressortissante française, M. X s'est vu placer en garde à vue le 4 janvier 2006 ; qu'informé par les services de police de la situation irrégulière de l'intéressé, le PREFET DE L'HERAULT a, le lendemain, prononcé à l'encontre de M. X, lequel était inconnu des services préfectoraux pour n'avoir jamais sollicité un titre de séjour, un arrêté de reconduite à la frontière ; que dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure de reconduite en litige ait eu pour motif déterminant de prévenir le mariage de M. X ; que dès lors, le moyen tiré du détournement de pouvoir ne peut être retenu ; Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article L.511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi, ou une convention internationale, prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : « (…) Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (…) » ; Considérant que M. X fait valoir qu'il a épousé postérieurement à l'intervention de la mesure de reconduite une ressortissante française ; que cette circonstance, si elle est de nature à faire obstacle à l'exécution de l'arrêté, sous réserve qu'il soit satisfait à l'ensemble des conditions posées par les stipulations précitées, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'HERAULT est fondé soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté en date du 5 janvier 2006 ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : Le jugement du 9 janvier 2006 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier est annulé. Article 2 : La demande de M. X devant le Tribunal administratif de Montpellier est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées par M. X devant la Cour aux fins d'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à M. Meguenni X. Copie en sera adressée au PREFET DE L'HERAULT. 4 N° 06MA00592 vd
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.