CETATEXT000018002669 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/26/CETATEXT000018002669.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 04/05/2007, 06MA01727, Inédit au recueil Lebon 2007-05-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA01727 juge des reconduites excès de pouvoir C M. Richard MOUSSARON M. LOUIS Vu le recours, enregistré le 15 juin 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°06MA01727, présenté par le PREFET DE VAUCLUSE ; Le PREFET DE VAUCLUSE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0603023 du 26 mai 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté en date du 23 mai 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. Abdelkarim X, de nationalité marocaine ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le président du Tribunal administratif de Montpellier ; --------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président de la Cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le décret n°95304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ; Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2007 : - les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté de reconduite en litige, M. X, de nationalité marocaine, ne pouvait justifier ni d'une entrée régulière ni de l'obtention d'un titre de séjour en cours de validité ; que par suite, il entrait dans le champ d'application du 1° de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant que l'arrêté par lequel le PREFET DE VAUCLUSE a décidé la reconduite à la frontière de M. X, en relevant que l'intéressé est entré sur le territoire sous couvert d'un passeport démuni du visa exigible, et en visant le 1° de l'article L.511-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comporte l'exposé des faits et des considérations de droit sur lequel il se fonde et est ainsi suffisamment motivé ; que, dès lors, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a accueilli le moyen tiré du défaut de motivation de la décision en litige ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Montpellier et devant la Cour ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de Vaucluse en date du 7 juin 2005 donnant délégation de signature à M. Bobin, secrétaire général, aurait été régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture ; que par suite, M X est fondé à soutenir que l'arrêté de reconduite en litige, qui est signé par le secrétaire général de la préfecture, a été pris par une autorité incompétente ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE VAUCLUSE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté en date du 23 mai 2006 et l'a condamné au paiement de la somme de 300 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E Article 1er : Le recours du PREFET DE VAUCLUSE est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à M. Abdelkarim X. Copie en sera adressée au PREFET DE VAUCLUSE. 3 N° 06MA01727 vd
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.