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06MA01753

CETATEXT000018002672 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/26/CETATEXT000018002672.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 04/05/2007, 06MA01753, Inédit au recueil Lebon 2007-05-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA01753 juge des reconduites excès de pouvoir C FEBBRARO M. Richard MOUSSARON M. LOUIS Vu le recours, enregistré le 19 juin 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°06MA01753, présenté par le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE ; Le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0603574 du 29 mai 2006 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a annulé son arrêté en date du 25 mai 2006 en tant qu'il fixe le pays de destination de la reconduite de M. Fehim X, de nationalité turque ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le président du Tribunal administratif de Marseille ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président de la Cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le décret n°95304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ; Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2007 : - les observations de Me Febbraro, avocat de M. X - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité turque, s'est vu opposer par une décision du 28 novembre 2005 du PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE, notifiée le jour suivant, un refus d'admission au séjour au titre de l'asile au motif que sa demande n'était présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement imminente, dès lors qu'il était sous le coup d'une invitation à quitter le territoire en date du 5 octobre précédent comme ayant été précédemment débouté de sa demande de reconnaissance du statut de réfugié ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application du 3° des dispositions précitées ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à des peines ou traitements inhumains et dégradants ; Considérant que M. Ferhim X a fait valoir que, militant de la cause kurde, il a été arrêté et torturé, notamment au cours des opérations électorales de mars 2004 ; que précédemment, son cousin avait été assassiné en juillet 2003 ; que toutefois, la circonstance, comme il le soutient, et à la supposer établie, qu'il fasse l'objet d'un mandat d'arrêt ne suffit pas par elle-même à établir qu'il serait personnellement exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine au sens des stipulations précitées ; que par ailleurs, les persécutions qu'auraient subies les membres de sa famille ne permettent pas d'établir qu'il serait lui-même exposé à des risques au sens des stipulations susdites ; que d'ailleurs, sa demande d'obtention de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision de l'O.F.P.R.A. en date du 24 février 2005, confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 6 septembre 2005 ; que sa demande de réexamen a été rejetée par une décision de l'O.F.P.R.A.du 9 décembre suivant ; que par suite, le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté en date du 25 mai 2006 en tant qu'il fixe le pays de destination de la reconduite de M. X ; D E C I D E Article 1er : L'article 1er du jugement du 29 mai 2006 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille est annulé. Article 2 : Les conclusions de M. X devant le Tribunal administratif de Marseille tendant à l'annulation de la décision en date du 25 mai 2006 en tant qu'elle fixe la Turquie comme pays de destination de la reconduite sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à M. Fehim X. Copie en sera adressée au PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE. 3 N° 06MA01753 vd

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