CETATEXT000018002673 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/26/CETATEXT000018002673.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 21/05/2007, 06MA01926, Inédit au recueil Lebon 2007-05-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA01926 5ème chambre - formation à 3 action en astreinte C Mme BONMATI HOLLET M. Michel POCHERON M. LOUIS Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 06MA01926, présentée par Me Hollet, avocat pour Mme Simone Z, élisant domicile ..., Mme Huguette A, élisant domicile ..., M. Jean-Philippe B, élisant domicile ...; Mme Z, Mme A, M. B demandent à la Cour : 1°) de condamner la commune du Castellet à leur verser la somme de 109 950 euros au titre de la liquidation de l'astreinte fixée par l'arrêt en date du 28 mai 2004 de la Cour administrative d'appel de Marseille ; 2°) de condamner la commune du Castellet à leur verser une somme de 911,35 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2007 : - le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ; - les observations de Me Caillouet- Ganet du cabinet Durant- Andréani, avocat de la commune du Castellet ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que par arrêt n° 99MA02177 en date du 28 mai 2004, la Cour administrative d'appel de Marseille a enjoint à la commune du Castellet (Var) de communiquer à M. B et autres dans les formes prescrites à l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978 les registres des délibérations du conseil municipal et les procès-verbaux des séances en date des 4 décembre 1997, 20 février, 5, 25, et 31 mars 1998, les factures des honoraires versés par la commune à Me Blein, et dont le règlement a été approuvé par délibération du conseil municipal en date du 14 juin 1996, les justificatifs des dépenses effectuées par la commune lors du congrès des maires en date du 20 novembre 1997, la lettre du maire à l'architecte des bâtiments de France relative à l'installation d'une antenne sur le toit du château du Castellet, et le fichier immobilier de la commune élaboré par Me Blein, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; Considérant qu'aux termes de l'article L.911-7 du code de justice administrative : En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée…, et qu'aux termes de l'article L.911-8 du même code : La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. Cette part est affectée au budget de l'Etat. ; Considérant que l'arrêt sus-analysé de la Cour administrative d'appel de Marseille a été notifié à la commune le 27 juillet 2004 ; qu'à la date du 13 avril 2006, ladite commune n'avait pas justifié des mesures prises pour exécuter cet arrêt ; qu'elle doit être, par suite, regardée comme n'ayant à cette date ni intégralement ni même partiellement exécuté ledit arrêt ; qu'il y a lieu dés lors de procéder à la liquidation de l'astreinte pour la période du 29 août 2004 inclus au 13 avril 2006 inclus, au taux de 150 euros par jour soit 143 700 euros ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'affecter les neuf dixièmes du montant de l'astreinte à l'Etat ; que MM. Y et X, qui ne sont pas requérants dans la présente instance, ne peuvent prétendre au versement d'une partie de ladite astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner la commune du Castellet à payer à Mme Z, Mme A et M. B pris solidairement, la somme globale de 911,35 euros qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; Considérant qu'en application des dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de tendant au remboursement des frais exposés par et non compris dans les dépens ; Considérant que les dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que , qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La commune du Castellet est condamnée à verser à Mme Z, Mme A et M. B pris solidairement, la somme de 14 370 euros, ainsi que la somme de 129 330 euros à l'Etat. Article 2 : La commune du Castellet versera à Mme Z, Mme A et M. B pris solidairement, une somme de 911,35 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Z, Mme A et M. B est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Simone Z, à Mme Huguette A, à M. Jean-Philippe B, à la commune du Castellet, à M. Thierry X, à M. François Y, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et au ministère public près la cour de discipline budgétaire. N° 06MA01926 2 mp
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.