CETATEXT000018002688 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/26/CETATEXT000018002688.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 31/05/2007, 06MA03305, Inédit au recueil Lebon 2007-05-31 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA03305 juge des reconduites excès de pouvoir C SARIKABADAYI M. Jean-Louis BEDIER M. DUBOIS Vu la requête enregistrée le 29 novembre 2006, présentée pour M. Embiya X, ..., par Me Sarikabadayi ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0607279 en date du 30 octobre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 octobre 2006 par lequel le préfet de Vaucluse a décidé sa reconduite à la frontière; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre audit préfet la délivrance d'un titre de séjour, temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 5°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Marseille susvisé ; …………………………………………………………………………………………. Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré au greffe de la Cour le 7 février 2007, le mémoire en défense présenté par le préfet de Vaucluse ; le préfet conclut au rejet de la requête et à la confirmation du jugement attaqué ; Le préfet de Vaucluse soutient que M. X ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L.313-11-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que son enfant n'est pas encore né ; que la reconnaissance de cet enfant est datée du 30 octobre 2006, soit trois jours après la date de l'arrêté de reconduite à la frontière en cause ; que M. X ne remplit pas les conditions édictées par l'article L.313-11-7° du code précité pour prétendre à la régularisation de sa situation administrative ; que l'intéressé ne démontre pas ne plus avoir d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que la communauté de vie entre M. X et Mlle Dropsit est très récente ; que l'intéressé n'apporte pas la preuve de cette vie maritale ; qu'il n'a, en conséquence pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de M. X ; qu'enfin, la promesse d'embauche dont se prévaut le requérant est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 1er décembre 2006 par laquelle le président de la Cour a notamment désigné M. Jean-Louis Bédier, président, pour statuer sur les appels formés contre les jugements statuant sur des recours en annulation d'arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2007 : - le rapport de M. Bédier, Président désigné ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que M. X soutient que le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 30 octobre 2006 est entaché d'irrégularité et doit être annulé, dès lors qu'il n'a pas été régulièrement convoqué à l'audience et qu'il n'a pu, en conséquence, présenter ses observations : Considérant que, s'il ressort des pièces du dossier qu'un officier de police judiciaire, accompagné d'un agent de police judiciaire de l'unité du Pontet de la gendarmerie nationale, s'est présenté le 30 octobre 2006, à 9h50, au domicile de Mme Oztrurk, sis Clos des Lys, 12 rue Rodin, au Pontet, adresse correspondant à celle indiquée par M. X dans sa demande auprès du tribunal, afin d'avertir M. X de la date d'audience fixée le même jour, à 14h30, cet avertissement ne peut être regardé comme ayant été régulièrement effectué compte tenu de la brièveté du délai laissé à l'intéressé pour se rendre à l'audience alors que 100 kilomètres séparaient le lieu de domiciliation du requérant et le siège du tribunal administratif ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il a été porté au respect du principe général du caractère contradictoire de la procédure une atteinte de nature à entacher d'irrégularité le jugement, lequel doit donc être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Marseille ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du II de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente, peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (…) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité turque, n'était pas, à la date de la décision attaquée, en mesure de justifier être entré régulièrement en France et n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il était ainsi dans le cas où, en application des dispositions précitées, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…) : 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du Code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (…) ; qu'en outre, en vertu de l'article L.511-4 du même code, les étrangers se trouvant dans cette situation ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; qu'il résulte de leurs termes mêmes que ces dispositions ne peuvent s'appliquer aux étrangers pères d'enfants français à naître ; que, si M. X soutient qu'il a reconnu par anticipation l'enfant attendu par la ressortissante française avec laquelle il vit maritalement, cette circonstance ne peut le faire regarder comme entrant, à la date de l'arrêté attaqué, dans le champ d'application des dispositions susmentionnées ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire (…) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (…) ; Considérant que M. X soutient que sa situation justifie une régularisation au regard de son enfant à naître et de sa concubine qui est enceinte ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, entré en France le 5 novembre 2003, n'établit pas la preuve de la communauté de vie avec Mlle Dropsit ; qu'il réside, en effet, chez Mme Zehra Ozturk au Pontet tandis que Mlle Dropsit demeure à Gargas ; que l'intéressé ne démontre pas, en outre, ne plus conserver d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'en conséquence, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce et, notamment, à l'absence de preuve de la vie familiale en France, le préfet a pu, sans méconnaître les stipulations de l'article L.313-14 du code précité, ne pas faire usage de son pouvoir d'accorder, à titre exceptionnel, un titre de séjour à l'intéressé ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant, ainsi qu'il vient d'être dit, que M. X, entré récemment sur le territoire national, n'apporte aucun commencement de preuve quant à la communauté de vie qu'il aurait avec Mlle Dropsit alors qu'il demeure à une adresse différente de celle-ci ; qu'en conséquence, l'arrêté du préfet de Vaucluse ordonnant la reconduite à la frontière de M. X, en date du 26 octobre 2006, n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; que le préfet de Vaucluse n'a, en outre, pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant enfin, que le fait que l'intéressé bénéficie d'une promesse d'embauche demeure sans incidence sur la légalité de la décision en cause ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière pris le 26 octobre 2006 par le préfet de Vaucluse ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction, ses conclusions subsidiaires tendant à la suspension de l'exécution du jugement et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 30 octobre 2006 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Marseille et ses conclusions formées en appel sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Embiya X, au préfet de Vaucluse et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Copie en sera adressée à Me Sarikabadayi. 2 N° 06MA03305
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.