CETATEXT000018002689 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/26/CETATEXT000018002689.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 31/05/2007, 06MA03312, Inédit au recueil Lebon 2007-05-31 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA03312 juge des reconduites excès de pouvoir C BADECHE M. Jean-Louis BEDIER M. DUBOIS Vu la requête enregistrée le 30 novembre 2006, présentée pour M. X, ..., par Me Badèche ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0607794 en date du 21 novembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 novembre 2006 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………. Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré au greffe de la Cour le 19 janvier 2007, le mémoire en défense présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône ; le préfet conclut au rejet de la requête et à la confirmation du jugement attaqué ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de la nationalité française ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 1er décembre 2006 par laquelle le président de la Cour a notamment désigné M. Jean-Louis Bédier, président, pour statuer sur les appels formés contre les jugements statuant sur des recours en annulation d'arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2007 : - le rapport de M. Bédier, président désigné ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 18 du code civil : Est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français ; qu'aux termes des dispositions de l'article 20-1 du code précité : La filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité ; et, qu'aux termes de l'article 29 du même code : La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques. Les questions de nationalité sont préjudicielles devant toute autre juridiction de l'ordre administratif ou judiciaire (…) ; Considérant qu'à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 novembre 2006 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière, M. X soutient qu'il possède la nationalité française ; qu'il fait, notamment, parvenir à la Cour la déclaration souscrite en vue de la reconnaissance de la nationalité française par son grand-père le 30 décembre 1964 et enregistrée au ministère des affaires étrangères le 26 avril 1965 ainsi qu'un certificat en date du 23 mai 2005 du greffe du Tribunal d'instance de Marseille attestant que son père, M. Larbi X, a acquis la nationalité française ; qu'eu égard au caractère sérieux de la contestation soulevée, il y a lieu pour la Cour administrative d'appel de Marseille de surseoir à statuer sur la requête de M. X jusqu'à ce que la juridiction compétente se soit prononcée sur cette question préjudicielle ; D E C I D E : Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de M. X dirigée contre l'arrêté en date du 17 novembre 2006 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si le requérant possède la nationalité française. Article 2 : M. X devra justifier, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, de sa diligence à saisir de cette question la juridiction compétente. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Copie en sera adressée à Me Badèche. 2 N° 06MA03312
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.