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06MA03332

CETATEXT000018002692 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/26/CETATEXT000018002692.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 31/05/2007, 06MA03332, Inédit au recueil Lebon 2007-05-31 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA03332 juge des reconduites excès de pouvoir C GRINI M. Jean-Louis BEDIER M. DUBOIS Vu la requête enregistrée le 4 décembre 2006, présentée pour M. Hassan X, élisant domicile ..., par Me Grini ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0605424 en date du 2 octobre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 septembre 2006 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ; ………………………………………………………………………………………….. Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu la convention franco-marocaine du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 1er décembre 2006 par laquelle le président de la Cour a notamment désigné M. Jean-Louis Bédier, président, pour statuer sur les appels formés contre les jugements statuant sur des recours en annulation d'arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2007 : - le rapport de M. Bédier, Président désigné ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Sur le moyen de légalité externe : Considérant qu'aux termes du II de l'article L.511-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (…) ; Considérant que l'arrêté attaqué du préfet de l'Hérault, en date du 28 septembre 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. X, après avoir visé, notamment, le code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, mentionne que le requérant ne possède aucun document lui permettant de séjourner en France, que l'intéressé ne peut se prévaloir de dix ans de présence continue en France, relève que M. X est célibataire, sans enfant à charge, précise qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine et qu'il n'apporte aucun élément établissant qu'il est porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; que, dès lors, l'arrêté attaqué est suffisamment motivé au regard des exigences de l'article L.511-1 précité ; Sur les moyens de légalité interne : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, si M. X, de nationalité marocaine, soutient avoir vécu en France en situation régulière dès son arrivée sur le territoire, il ressort des pièces du dossier et, notamment , d'un procès-verbal de la direction générale de la police nationale du 27 septembre 2006, que l'intéressé reconnaît, lui-même, être entré en France sans visa ; qu'en outre, M. X n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité à la date de l'arrêté de reconduite à la frontière contesté ; qu'il était ainsi dans le cas où, en application des dispositions précitées du II de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des pièces du dossier et, notamment, de la décision attaquée, que le préfet a bien procédé à un examen particulier de sa situation avant de décider sa reconduite à la frontière ; Considérant, en troisième lieu, que selon les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que, si M. X soutient qu'il a quitté son pays d'origine en 2002, pour rejoindre sa famille adoptive en résidence régulière sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, âgé de 29 ans lors de son arrivée en France, est célibataire, sans enfant à charge et ne démontre pas ne plus avoir d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'il ressort, en outre des pièces du dossier et, notamment du procès-verbal de la direction générale de la police nationale du 26 septembre 2006, que l'intéressé a déclaré n'avoir aucune activité professionnelle ; qu'en conséquence, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce et, notamment, au caractère récent de son arrivée en France, ainsi qu'aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de l'Hérault ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé, en date du 28 septembre 2006, n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; que le préfet de l'Hérault n'a, en outre, pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière pris le 28 septembre 2006 par le préfet de l'Hérault ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions de M. X à fin d'injonction ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hassan X, au préfet de l'Hérault et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Copie en sera adressée à Me Grini. 2 N° 06MA03332

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