CETATEXT000018002695 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/26/CETATEXT000018002695.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 31/05/2007, 06MA03429, Inédit au recueil Lebon 2007-05-31 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA03429 juge des reconduites excès de pouvoir C FLOUTIER M. Jean-Louis BEDIER M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2006, présentée pour M. Mustapha X, élisant domicile ..., par Me Floutier ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0630117 en date du 20 novembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 novembre 2006 par lequel le préfet du Gard a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre audit préfet de reconsidérer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………………………………………………………….. Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu la convention franco-marocaine du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 1er décembre 2006 par laquelle le président de la Cour a notamment désigné M. Jean-Louis Bédier, président, pour statuer sur les appels formés contre les jugements statuant sur des recours en annulation d'arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2007 : - le rapport de M. Bédier, président désigné ; - les observations de Me Floutier ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 20 novembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 novembre 2006 par lequel le préfet du Gard a décidé sa reconduite à la frontière ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Sur la légalité externe de l'arrêté du 17 novembre 2006: Considérant que l'arrêté du préfet du Gard en date du 17 novembre 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. X, après avoir visé notamment le code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, mentionne que le requérant ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français ni être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; que le même arrêté ajoute que, compte-tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. X, célibataire et sans charge de famille, au respect de vie privée et familiale et que le requérant n'allègue pas qu'il serait exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi, l'arrêté du préfet du Gard en date du 17 novembre 2007 est suffisamment motivé en droit et en fait ; Sur la légalité interne de l'arrêté du 17 novembre 2006: Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du II de l'article L.511-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (…) ; Considérant que M. X, de nationalité marocaine, n'est pas en mesure de justifier être entré régulièrement en France et n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité à la date de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre ; qu'il était ainsi dans le cas où, en application des dispositions précitées, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…)7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. X est entré, selon ses propres déclarations, à l'âge de vingt-six ans pour la première fois sur le territoire français ; qu'il est célibataire et sans enfant ; que, s'il établit que ses parents et cinq de ses frères résident régulièrement en France, dont sa mère et trois de ses frères depuis juin 2004, il résulte des pièces du dossier et notamment des extraits d'acte d'état civil produits par le requérant qu'au moins l'un de ses frères ou soeurs, en la personne de Milouda X, ne se trouve pas dans la même situation ; qu'ainsi, le requérant n'établit pas être dépourvu de toute famille dans son pays d'origine ; qu'en outre, si l'intéressé joint à sa requête un certificat d'hébergement établi par son père, il ressort également des pièces du dossier et, notamment, du procès-verbal d'audition dressé le 16 novembre 2006 par les services de la police nationale, qu'il a déclaré être hébergé chez des amis ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du Gard n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le préfet n'a donc méconnu ni les dispositions de l'article L.313-11-7° du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas non plus commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant, en troisième lieu, que les circonstances que le requérant dispose d'une promesse d'embauche et serait pleinement intégré demeurent sans incidence sur la légalité de la décision en cause ; qu'en outre, M. X ne peut utilement se prévaloir des termes de circulaires qui sont dépourvues de caractère réglementaire ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté décidant de sa reconduite à la frontière pris le 17 novembre 2006 par le préfet du Gard ; qu'il y a lieu par voie de conséquence de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mustapha X, au préfet du Gard et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Copie en sera adressée à Me Floutier. 2 N° 06MA03429
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.