CETATEXT000018002699 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/26/CETATEXT000018002699.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 28/06/2007, 03MA00122, Inédit au recueil Lebon 2007-06-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 03MA00122 3ème chambre - formation à 3 autres C M. DARRIEUTORT M. Jean-Louis BEDIER M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2003, présentée par M. Marcel X élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 11) d'annuler le jugement n° 98-8756/99-7637en date du 9 décembre 2002 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999 dans les rôles de la commune de Gap ; 22) de prononcer la réduction demandée ; 3°) que soient portés à sa connaissance les éléments de calcul servant à la détermination des impositions ; 4°) de lui accorder une « indemnisation » de 1 000 euros ; ………………………………………………………………………………………….. Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2007 ; - le rapport de M. Bédier, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 9 décembre 2002 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999 dans les rôles de la commune de Gap ; Sur la régularité du jugement : Considérant que, contrairement à ce que soutient le contribuable, le premier juge n'a pas entaché son jugement de contradiction de motifs en relevant que les irrégularités, à les supposer établies, qui entachent la décision de rejet d'une réclamation sont sans incidence sur la régularité des impositions ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant, en premier lieu, que M. X soutient que la surface de l'immeuble à raison duquel il est imposé a été portée sans raison de 86 m² à 131 m² alors qu'il n'a pas effectué de travaux depuis sa construction ; Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction et notamment de la fiche de calcul établie le 21 février 1996 par les services du cadastre que la surface habitable de l'immeuble à retenir est de 131 m² ; que M. X, invité à apporter des précisions sur ce sujet, n'a pas souhaité donner suite aux demandes de souscription de déclarations relatives à la consistance des immeubles qui lui ont été adressées le 29 décembre 1993 et le 25 février 1994 par l'administration fiscale ; que l'allégation du requérant selon laquelle il n'aurait pas effectué de travaux depuis la construction de l'immeuble est démentie par ses propres affirmations, figurant dans le mémoire enregistré le 28 juin 2003 au greffe de la Cour, selon lesquelles un bâtiment supplémentaire à usage d'abri de jardin a bien été édifié ; que, dans ces conditions, l'évaluation de la surface habitable de l'immeuble retenue par l'administration fiscale doit être tenue pour exacte ; Considérant, en deuxième lieu, que, si M. X conteste le classement de l'immeuble dans la cinquième des catégories figurant au procès-verbal des locaux-types choisis dans la commune ainsi que le coefficient de situation particulière de + 0,05 retenu en application de l'article 324 R de l'annexe III au code général des impôts, il n'apporte au soutien de ces moyens aucune précision ; Considérant, en troisième lieu, que, si M. X soutient que l'administration fiscale cherche à se venger de lui en usant au besoin de fausses déclarations, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; qu'il n'est pas davantage fondé à soutenir que l'administration fiscale aurait établi les impositions de manière arbitraire dès lors que celles-ci sont conformes à la loi fiscale ; qu'en outre, le requérant n'établit pas que des valeurs locatives différentes auraient été retenues pour les impositions d'immeubles présentant des caractéristiques semblables ; qu'en toute hypothèse, le premier juge a retenu à bon droit qu'un telle circonstance, à la supposer établie, demeurerait sans incidence sur la régularité des impositions mises à la charge du contribuable dès lors que celles-ci ont été établies conformément à la loi fiscale ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du tribunal administratif a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu de rejeter par voie de conséquence ses conclusions tendant au versement d'une « indemnisation » d'un montant de 1 000 euros ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Marcel X et au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est. 2 N°03MA00122
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.