CETATEXT000018002714 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/27/CETATEXT000018002714.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 28/06/2007, 03MA01857, Inédit au recueil Lebon 2007-06-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 03MA01857 3ème chambre - formation à 3 autres C M. DARRIEUTORT COTTE M. Jean-Louis BEDIER M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2003, présentée par M. François X, demeurant ...M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 993076-003744-013111 en date du 29 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 à 2000 dans les rôles de la commune de Gap ; 2°) de prononcer la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998 dans les rôles de la commune de Gap à concurrence de la somme de 1 114 francs au titre de l'année 1997 et de la somme de 1 115 francs au titre de l'année 1998 ; 3°) de lui accorder le versement d'intérêts moratoires sur les sommes qui doivent lui être restituées au titre de l'année 1997 ; 4°) d'ordonner le remboursement des frais qu'il a exposés ; …………………………………………………………………………………………… Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ; Vu la loi n° 75-678 du 29 juillet 1975 ; Vu le décret n° 75-975 du 23 octobre 1975 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2007 ; - le rapport de M. Bédier, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 29 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 à 2000 dans les rôles de la commune de Gap et ne demande plus en appel que la réduction des cotisations auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998 ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions de la requête : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1467 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux impositions de 1997 et 1998 : « La taxe professionnelle a pour base : (...) 2° Dans le cas des titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents d'affaires et intermédiaires du commerce, employant moins de cinq salariés, le dixième des recettes et la valeur locative des seules immobilisations passibles des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et dont le contribuable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle (...) » ; et, qu'aux termes des dispositions de l'article 310 HA de l'annexe II au même code : « Pour l'application de la taxe professionnelle (...) : le montant des recettes est calculé toutes taxes comprises » ; Considérant, en premier lieu, que si M. X soutient que le mode de calcul de la taxe professionnelle pénaliserait certaines professions libérales assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée par rapport à d'autres professions libérales non assujetties à cet impôt et aux titulaires de bénéfices industriels et commerciaux et méconnaîtrait le principe d'égalité affirmé par la Constitution, il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier la conformité de la loi fiscale aux normes de rang constitutionnel ; Considérant, en deuxième lieu, que, pour l'application des dispositions précitées de l'article 1467 du code général des impôts, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 29 juillet 1975 susvisée, le terme recettes s'entend de toutes les sommes effectivement perçues par le contribuable au cours de la période de référence, y compris, s'il y a lieu, les taxes incluses dans lesdites recettes ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'article 310 HA de l'annexe II au code général des impôts, issu des dispositions du décret n° 75-975 du 23 octobre 1975 susvisé, serait illégal en tant qu'il précise que le montant des recettes est calculé toutes taxes comprises, ni par suite, dès lors qu'il ne conteste pas que son activité entre dans le champ d'application du 2° de l'article 1467 du code général des impôts, que ce serait à tort que, pour le calcul des impositions litigieuses, les taxes ont été incluses dans le montant des recettes encaissées par lui comme éléments de l'assiette de ces impositions ; Considérant, en troisième lieu, que M. X ne peut utilement se prévaloir des modifications apportées par le législateur aux règles d'assiette de la taxe professionnelle, postérieurement aux années d'imposition en litige, dès lors que ces modifications n'ont pas de portée rétroactive ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires et au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I DE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. François X et au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi. Copie en sera adressée à Me Cotte et à la direction de contrôle fiscal sud-est. N°03MA01857 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.