CETATEXT000018002722 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/27/CETATEXT000018002722.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 28/06/2007, 03MA02045, Inédit au recueil Lebon 2007-06-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 03MA02045 3ème chambre - formation à 3 autres C M. DARRIEUTORT PATRICK SAUVAIRE JOSEPHINE SAUVAIRE LINARES M. Jean-Louis BEDIER M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 2003, présentée pour M. et Mme Rémy X, élisant domicile ..., par Me Sauvaire, avocat ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9808039 en date du 30 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1993 à 1995 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; …………………………………………………………………………………………… Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2007 : - le rapport de M. Bédier, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de l'activité de vente de dragées exercée par Mme X, l'administration fiscale a notifié à l'intéressée des redressements dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre des années 1993 à 1995 ; que la SCI Redelm, dont M. et Mme X détiennent la totalité des parts et dont M. X est le gérant statutaire, a fait également l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle des redressements ont été notifiés à M. et Mme X dans la catégorie des revenus fonciers au titre des mêmes années ; que M. et Mme X relèvent appel du jugement du 30 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1993 à 1995, en conséquence de ces redressements ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne la régularité des opérations de vérification de comptabilité de la SCI Redelm : Considérant que, lorsque la vérification de la comptabilité d'une entreprise a été effectuée sur la demande du contribuable dans les locaux du comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, c'est au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, par une lettre datée du 5 juin 1996, Mme X a demandé au vérificateur de procéder aux opérations de vérification de comptabilité de la SCI « Redelm » dans les locaux de son comptable ; qu'en outre, dans une correspondance datée du 18 juillet 1996, Mme X, qui signait certaines des déclarations de la SCI «Redelm» et qui accusait réception des lettres recommandées adressées à celle-ci, s'est expressément présentée comme étant la gérante de fait de la société ; qu'il n'est pas contesté que M. X, gérant statutaire de la société, était informé des décisions prises par son épouse ; que, dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les opérations de vérification de comptabilité se seraient déroulées dans les locaux du comptable de la société contre la volonté des dirigeants de celle-ci ; Considérant, en second lieu que les requérants n'apportent pas la preuve qui leur incombe, qu'ils auraient été privés de la garantie tenant à l'existence d'un débat oral et contradictoire ; qu'en particulier, la circonstance que le vérificateur ne s'est rendu qu'une fois au siège de la SCI Redelm n'est pas de nature à établir l'absence d'un tel débat dès lors que les opérations de contrôle ont pu se dérouler régulièrement dans les locaux du comptable de la société ; En ce qui concerne la motivation de la notification de redressement en date du 16 octobre 1996 adressée à la SCI Redelm : Considérant que le vérificateur a suffisamment motivé le rejet des charges exposées par la SCI Redelm au poste frais d'entretien des immeubles en indiquant pour chaque année d'imposition le montant des charges qu'il entendait rejeter et en mentionnant, après avoir relevé que certaines des charges exposées concernaient la construction de la résidence principale des associés de la société, que la nature des travaux en cause n'a pas été justifiée et qu'en outre, l'affectation de ces travaux aux trois appartements donnés en location par la société n'avait pas été apportée; En ce qui concerne la motivation de la notification de redressement en date du 16 octobre 1996 adressée à M. et Mme X : Considérant que la notification de redressement en date du 16 octobre 1996, adressée à M. et Mme X, rappelle aux contribuables le montant des redressements apportés aux bases de leur revenu global compte tenu des rehaussements apportés, d'une part, aux revenus fonciers de la SCI « Redelm», imposables entre leurs mains, et, d'autre part, aux bénéfices industriels et commerciaux perçus à titre personnel par Mme X ; que cette notification de redressement a pu régulièrement se référer en ce qui concerne la détermination des nouvelles bases des revenus fonciers des contribuables à la notification de redressement datée du même jour adressée à la SCI Redelm, qui comportait une information complète au sujet de la détermination des redressements ; que, s'agissant de la détermination des nouvelles bases des revenus perçus à titre personnel par Mme X dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, toutes précisions utiles avaient été également apportées à l'intéressée par une précédente notification de redressement datée du 23 septembre 1996, à laquelle la notification de redressement du 16 octobre 1996 se réfère expressément ; que, par suite, le moyen tiré par les contribuables de l'insuffisante motivation de la notification de redressement en date du 16 octobre 1996 doit être écarté ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux : Considérant que le vérificateur a remis en cause, au titre de la seule année 1993, les écritures comptables retraçant à concurrence de la somme de 111 566 francs, des apports au compte de l'exploitant de l'entreprise de Mme X et a réintégré aux résultats de la même année le montant de ces apports ; Considérant, en premier lieu, que Mme X fait l'objet au titre de l'année 1993 d'une procédure d'évaluation d'office de ses bénéfices industriels et commerciaux dont elle ne conteste pas la régularité ; que les requérants, qui supportent, en application des dispositions des articles L. 193 et R. 1931 du livre des procédures fiscales, la charge de prouver l'exagération des rehaussements apportés aux bénéfices industriels et commerciaux de Mme X, n'apportent pas la preuve qui leur incombe que la somme de 111 566 francs correspondrait à des apports faits au compte de l'exploitante à partir de ses disponibilités personnelles et non à des recettes ; Considérant, en second lieu que le vérificateur a pu à bon droit rattacher à la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux la somme de 111 566 francs, dès lors que cette somme apparaissait dans la comptabilité de l'entreprise de Mme X et qu'elle se rattachait à l'activité commerciale de l'intéressée ; En ce qui concerne les revenus fonciers : Considérant que la SCI Redelm a retranché de ses résultats des exercices clos en 1993, 1994 et 1995, le montant des déficits reportables constatés au titre de ses exercices clos en 1991 et 1992 ; que les déficits dont s'agit figurent au nombre des éléments qui concourent aux résultats des trois exercices soumis à vérification ; qu'ainsi, bien que les deux exercices antérieurs aient été prescrits, l'administration était en droit de contrôler l'exactitude des écritures comptables ayant occasionné les résultats déficitaires ; qu'en outre, les requérants ne contestant pas par d'autres moyens la remise en cause de ces déficits, l'administration était fondée à refuser l'imputation sur les résultats des exercices clos en 1993, 1994 et 1995 des déficits constatés au cours des deux années précédentes ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Rémy X et au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi. Copie du présent arrêt sera adressée à Me Abib, et à la direction de contrôle fiscal sud-est. N° 03MA02045 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.