CETATEXT000018002730 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/27/CETATEXT000018002730.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 28/06/2007, 03MA02196, Inédit au recueil Lebon 2007-06-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 03MA02196 3ème chambre - formation à 3 autres C M. DARRIEUTORT DIMEGLIO Mme Christine MASSE-DEGOIS M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 2003, présentée par Me Dimeglio pour M. et Mme Albert X, élisant domicile ... ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9903086 en date du 3 juillet 2003, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande de décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1996 et 1997 et des pénalités y afférentes ; 2°) de les décharger desdites impositions ; 3°) de condamner l'Etat à leur payer la somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance ; ………………………………………………………………………………………….. Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2007 : - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. et Mme X relèvent appel du jugement du 3 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande de décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1996 et 1997 et des pénalités y afférentes en invoquant l'irrégularité de la décision ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'aux termes de l'article R.611-1 du code de justice administrative : « La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R.611-3, R.611-5 et R.611-6. Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. » ; que selon l'article R.611-5 précité : « Les copies, produites en exécution de l'article R.412-2, des pièces jointes à l'appui des requêtes et mémoires sont notifiées aux parties dans les mêmes conditions que les requêtes et mémoires. Lorsque le nombre, le volume ou les caractéristiques des pièces jointes font obstacle à la production de copies, l'inventaire détaillé de ces pièces est notifié aux parties qui sont informées qu'elles-mêmes ou leurs mandataires peuvent en prendre connaissance au greffe et en prendre copie à leurs frais » ; Considérant qu'au soutien de sa requête d'appel, les époux X font valoir qu'ils n'ont pas eu communication du mémoire de l'administration auquel étaient jointes des pièces sur lesquelles le tribunal s'est fondé pour rejeter leur demande ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le mémoire et les deux pièces produits par l'administration ont été enregistrés au greffe du tribunal le 30 mai 2001 ; que ce mémoire et ces pièces, en l'occurrence l'accusé de réception de la notification de redressement signé le 15 septembre 1997 par M. X et la lettre datée du 14 octobre 1997 adressée par M. X à l'administration fiscale en réponse à la notification de redressements, ont été communiqués au conseil des requérants le 5 juin 2001 et réceptionnés par ce dernier le 7 juin suivant ; qu'ainsi, l'affaire est venue à l'audience publique le 30 juin 2003 après que le mandataire des requérants, Me Rozenblit, ait reçu communication de ce mémoire et de ces deux pièces ; que, dès lors, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué, fondé sur ce mémoire et ces pièces, serait intervenu sur une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l'annulation ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer aux époux X la somme de 1 000 euros qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme Albert X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Albert X et au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi. Copie en sera adressée à Me Dimeglio et au directeur de contrôle fiscal sud-est. N°03MA02196 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.