CETATEXT000018002731 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/27/CETATEXT000018002731.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 28/06/2007, 03MA02262, Inédit au recueil Lebon 2007-06-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 03MA02262 3ème chambre - formation à 3 autres C M. DARRIEUTORT HAZZAN Mme Christine MASSE-DEGOIS M. DUBOIS Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 14 novembre 2003 et 5 février 2004, présentés par Me Hazzan pour M. Georges X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler les décisions du directeur des services fiscaux de Marseille des 30 décembre 1999 et 21 janvier 2000 lui refusant le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des 1991 et 1992 ; 2°) de le décharger desdites impositions ; 3°) de condamner l'Etat à lui rembourser le droit de timbre et les frais de dossier ; ………………………………………………………………………………………….. Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 17 novembre 2003 admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2007 : - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête de M. X doit être regardée comme tendant à obtenir l'annulation du jugement n° 9903654 en date du 3 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation des décisions du directeur des services fiscaux de Marseille rejetant sa demande gracieuse de décharge de l'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 ; Considérant qu'aux termes de l'article L.247 du livre des procédures fiscales : « L'administration peut accorder sur la demande du contribuable : 1° Des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence ; (…) » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, que si M. X a demandé la remise gracieuse de la taxe foncière afférente à son appartement par des courriers du 12 juillet 1991 et du 22 avril 1992 adressés au centre des impôts de Marseille, en l'absence de toute mention relative à l'année ou aux années concernées, ces lettres ne sauraient être regardées comme concernant les taxes foncières sur les propriétés bâties en litige ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que M. X a demandé la remise gracieuse des taxes foncières afférentes aux années 1991, 1992 et 1993 par une lettre en date du 27 décembre 1996 restée sans réponse ; que M. X, après avoir saisi le tribunal administratif le 11 mai 1999 d'une requête tendant à obtenir la décharge de la taxe foncière de son appartement au titre des années 1991, 1992 et 1993 eu égard à sa situation de contribuable impécunieux et au rejet implicite de l'administration de sa demande formée le 27 décembre 1996, a sollicité devant cette même juridiction l'annulation des décisions du directeur des services fiscaux de Marseille en date des 30 décembre 1999 et 21 janvier 2000 refusant la remise gracieuse de la taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 ; Considérant que si M. X fait valoir qu'il dispose de ressources minimes et qu'il vit dans la plus grande précarité, il résulte toutefois de l'instruction que l'intéressé possédait en copropriété un appartement qu'il a vendu le 21 juillet 1995 dont il a retiré la somme de 145 000 francs ; que s'il fait valoir que le produit de la vente de ce bien a été quasi-exclusivement affecté à des dépenses de première nécessité telles le remboursement d'arriérés de charges de son logement, l'installation de chauffage et la réalisation de travaux d'isolation, d'une part, il ne conteste pas les dires du ministre selon lesquelles le montant des arriérés de charges s'élevait à la somme de 37 845,24 francs frais compris et, d'autre part, il ne justifie par aucune pièce de la réalisation de travaux de chauffage et d'isolation dans sa résidence ; qu'ainsi, compte-tenu de sa situation financière et de ses capacités contributives à la date des décisions attaquées, et nonobstant les dégrèvements accordés pour les années antérieures et postérieure, l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant à M. X la remise de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente aux années 1991 et 1992 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Georges X et au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi. Copie en sera adressée à Me Hazzan et au directeur de contrôle fiscal sud-est. N°03MA02262 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.