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03MA02391

CETATEXT000018002734 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/27/CETATEXT000018002734.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 28/06/2007, 03MA02391, Inédit au recueil Lebon 2007-06-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 03MA02391 3ème chambre - formation à 3 autres C M. DARRIEUTORT PHILIP Mme Christine MASSE-DEGOIS M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2003, présentée par Me Philip pour la SA LABORATOIRE ET FONDERIE DE METAUX PRECIEUX, dont le siège est Z.I de Vitrolles, 1ère avenue à Vitrolles

(13127); la société demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°9905593 en date du 20 octobre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1994 par un avis de mis en recouvrement en date du 23 décembre 1998 ; 2°) de la décharger desdites impositions ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais d'instance ; ………………………………………………………………………………………… Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 24 février 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Le ministre demande à la Cour de rejeter la requête de la SA LABORATOIRE ET FONDERIE DE METAUX PRECIEUX ; ……………………………………………………………………………………………………. Vu les mémoires enregistrés les 28 février 2005 et 2 mai 2006, présentés pour la SA LABORATOIRE ET FONDERIE DE METAUX PRECIEUX par Me Philip ; La requérante persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens en faisant en outre valoir que les notifications de redressements ont été signées par la supérieure de la vérificatrice visée dans l'avis de vérification de comptabilité et qu'ainsi, elle a été privée tant dans la forme que dans les faits, du bénéfice du double recours prévu par la charte des droits du contribuable ; que concernant l'abus de droit, le caractère probant et sincère de la comptabilité n'ayant pas été remis en cause, l'administration ne pouvait ignorer ou écarter des opérations comptabilisées en des ventes d'or monétaire et de prestations de transformation ; qu'ainsi, en alléguant que les pratiques de l'entreprise avaient pour but et pour effet de minorer les bases d'imposition à la TVA par le biais de factures fallacieuses, le service a implicitement invoqué les dispositions de l'article L.64 du livre des procédures fiscales ; qu'elle n'a pas été informée de l'existence et des raisons des poursuites judiciaires ni lors des opérations de contrôle, ni dans les notifications de redressements, ni par aucun document remis avant la mise en recouvrement des impositions en litige et aucun débat contradictoire n'a eu lieu sur cette cause ; qu'une notification de redressements se doit de comporter des indications explicites concernant l'origine des renseignements recueillis par l'administration avant le recouvrement des impositions ; qu'en ce qui concerne le bien-fondé des impositions, l'administration ne pouvait légalement fonder un redressement sur la doctrine administrative en faisant application au contribuable de la condition non respectée ; que le fondement de l'imposition repose sur une simple présomption du non respect de caractéristiques dépourvues de valeur juridique ; qu'enfin, le maintien d'impositions aussi lourdes sans justification économique et sans fondement juridique créé une atteinte excessive à l'encontre de l'entreprise en violation du principe de sécurité juridique ; Vu les mémoires, enregistrés les 12 mai 2005 et 19 mai 2006, par lesquels le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie persiste dans ses conclusions de rejet en faisant en outre valoir qu'elle n'a pas été privée de la possibilité de saisir le supérieur hiérarchique du vérificateur et qu'au cas particulier, les notifications ont été signées par l'inspecteur ayant effectué les opérations de vérification et le supérieur hiérarchique a seulement porté son visa dans la case « sanctions exclusives de bonne foi » ; qu'en estimant que la requérante n'avait pas cédé de l'or monétaire mais de l'or industriel, le service n'a pas entendu recourir à la procédure de répression d'abus de droit ; que l'administration l'a suffisamment informée dans les notifications de redressements de la teneur des renseignements recueillis dans l'exercice du droit de communication en reproduisant le détail des informations obtenues auprès des clients et le texte des procès-verbaux recueillis auprès de l'autorité judiciaire tout en indiquant les numéros et les dates des procès-verbaux ; que, sur le bien-fondé, les notifications de redressements ne se réfèrent à aucune doctrine ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2007, - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite d'une vérification de la comptabilité de la SA LABORATOIRE ET FONDERIE DE METAUX PRECIEUX portant sur la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1994, l'administration fiscale a notamment procédé à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée liés à des opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée du fait d'une exonération de taxe appliquée à tort par la société sur l'or industriel et liés à la récupération de métaux non ferreux ; que ces rappels lui ont été réclamés par un avis de mise en recouvrement en date du 23 décembre 1998 ; que la SA LABORATOIRE ET FONDERIE DE METAUX PRECIEUX relève appel du jugement du 20 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1994 ; Considérant, en premier lieu, que la requérante fait valoir que la procédure d'imposition est irrégulière dans la mesure où l'administration a entendu se placer sur le terrain de l'abus de droit en affirmant qu'elle aurait dissimulé, sous l'apparence de ventes d'or monétaire et de prestations de service, des cessions d'or industriel aux fins de faire échapper à l'imposition les opérations litigieuses ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que le vérificateur a assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée les opérations de ventes d'or facturées aux professionnels de la bijouterie sous l'intitulé « or monétaire » dès lors qu'il était clairement établi que ces prestations recouvraient la vente d'or industriel imposable à la taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement des dispositions de l'article 261 C 1° g du code général des impôts ; que, ce faisant, l'administration n'a pas entendu, même de manière implicite, invoquer le caractère fictif des prestations ou écarter un montage destiné à dissimuler la véritable portée de l'opération ; qu'elle n'a, par suite, pas méconnu les garanties procédurales prévues à l'article L.64 du livre des procédures fiscales ; que le moyen soulevé doit, en conséquence, être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que si les dispositions de la charte assurent au contribuable la garantie substantielle de pouvoir obtenir, avant la clôture de la procédure de redressement, un débat avec le supérieur hiérarchique du vérificateur sur les points où persiste un désaccord avec ce dernier, l'utilité d'un tel débat n'est pas affectée par la circonstance que ledit supérieur hiérarchique ait, éventuellement, signé ou visé l'un des documents qui ont été notifiés au contribuable depuis l'engagement de la procédure de redressement ; que, dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la procédure de redressement serait viciée du seul fait que l'inspecteur principal a contresigné les notifications de redressements pour ce qui concerne les sanctions exclusives de bonne foi ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la SA LABORATOIRE ET FONDERIE DE METAUX PRECIEUX a sollicité de l'administration le 16 septembre 1997 la communication de l'ensemble des pièces et éléments obtenus par l'exercice du droit de communication dont il était fait état dans les notifications de redressements du 21 décembre 1995, soit avant la date de la mise en recouvrement des rappels en litige ; que le service, par une lettre en date du 17 octobre 1997, a informé la société de ce que sa demande ne pouvait être satisfaite hormis pour certaines factures consultées dans ses propres locaux ; qu'ainsi, les pièces demandées, constituées tant par les documents obtenus auprès des clients de l'entreprise que par ceux communiqués auprès du Tribunal de grande instance de Marseille qui avaient été obtenus par l'exercice du droit de communication et dont l'administration avait tiré les informations nécessaires aux redressements litigieux afférents aux ventes d'or industriel, n'ont pas été communiquées à la société alors qu'elle en avait formé la demande avant la date de leur mise en recouvrement ; que si le ministre fait valoir que les notifications de redressements du 21 décembre 1995 ont reproduit le détail des informations obtenues auprès des clients ainsi que le texte des procès-verbaux recueillis auprès de l'autorité judiciaire, les notifications, d'une part, mentionnent explicitement que les annexes retraçaient de manière non exhaustive les exemples d'opérations de vente d'or industriel facturées indûment sous le libellé or monétaire et, d'autre part, ne retranscrivent que certains des éléments d'information relatifs au fonctionnement de l'entreprise recueillis dans le cadre de la procédure judiciaire ; qu'ainsi, la société, qui n'a pas disposé de tous les éléments nécessaires à son information, et sans que l'administration puisse utilement opposer le fait qu'elle n'avait pas gardé de copies des documents obtenus auprès des clients ou qu'elle avait indiqué les numéros et les dates des procès-verbaux, fait valoir à bon droit que les droits de la défense ont été méconnus et que le redressement est intervenu selon une procédure irrégulière ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA LABORATOIRE ET FONDERIE DE METAUX PRECIEUX est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des rappels en droits et pénalités de taxe sur la valeur ajoutée liés aux ventes d'or qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1994 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à la SA LABORATOIRE ET FONDERIE DE METAUX PRECIEUX la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La SA LABORATOIRE ET FONDERIE DE METAUX PRECIEUX est déchargée des rappels en droits et pénalités de taxe sur la valeur ajoutée liés aux ventes d'or qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1994. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille susvisé est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SA LABORATOIRE ET FONDERIE DE METAUX PRECIEUX est rejeté. Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à la SA LABORATOIRE ET FONDERIE DE METAUX PRECIEUX sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SA LABORATOIRE ET FONDERIE DE METAUX PRECIEUX et au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi. N°03MA02391 2

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