CETATEXT000018002741 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/27/CETATEXT000018002741.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 28/06/2007, 04MA00112, Inédit au recueil Lebon 2007-06-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA00112 3ème chambre - formation à 3 autres C M. DARRIEUTORT PHILIP Mme Christine MASSE-DEGOIS M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2004, présentée par Me Philip pour la SA LABORATOIRE ET FONDERIE DE METAUX PRECIEUX, dont le siège est Z.I de Vitrolles, 1ère avenue à Vitrolles
(13127); la société demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9802684 en date du 20 octobre 2003, en tant que le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1994 pour un montant en droits de 1 095 887 francs correspondant aux achats de matières premières auprès de la Société Investissements Conseils, de la Banque des Métaux précieux et de M. Rouet ; 2°) de la décharger desdites impositions ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais d'instance ; …………………………………………………………………………………………… Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2007 : - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite d'une vérification de la comptabilité de la SA LABORATOIRE ET FONDERIE DE METAUX PRECIEUX portant sur la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1994, l'administration a notamment procédé à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée à raison du rejet de la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les factures relatives à des matières de récupération de métaux non ferreux ; que la SA LABORATOIRE ET FONDERIE DE METAUX PRECIEUX relève appel du jugement du 20 octobre 2003 en tant que le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1994 pour un montant en droits de 1 095 887 francs correspondant aux achats de matières premières auprès de la Société Investissements Conseils, de la Banque des Métaux précieux et de M. Rouet ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, que la requérante fait valoir que la procédure d'imposition est irrégulière dans la mesure où l'administration a entendu se placer sur le terrain de l'abus de droit en affirmant qu'un processus avait été mis en place consistant à déqualifier les métaux non ferreux reçus en or fin et à donner l'apparence d'opérations d'achats portant sur un métal de cette nature ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que le vérificateur après avoir procédé à l'examen des factures de la Société investissement conseils, de la Banque des métaux et de M. Rouet a déduit des éléments constatés que la SA LABORATOIRE ET FONDERIE DE METAUX PRECIEUX n'était pas fondée à déduire la taxe sur la valeur ajoutée dès lors que la nature même des achats, notamment constitués par des déchets, entraient dans le champ d'application du régime propre aux opérations portant sur des matières de récupération de métaux non ferreux ; que, ce faisant, l'administration n'a pas entendu, même de manière implicite, invoquer le caractère fictif des prestations ou écarter un montage destiné à dissimuler la véritable portée de l'opération ; qu'elle n'a, par suite, pas méconnu les garanties procédurales prévues à l'article L.64 du livre des procédures fiscales ; que le moyen soulevé doit, en conséquence, être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R.256-1 du livre des procédures fiscales alors applicable : « L'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article L.256 comporte : 1° Les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes, redevances, impositions ou autres sommes qui font l'objet de cet avis (…) » ; que si l'avis de mise en recouvrement litigieux ne mentionne pas l'article 277 du code général des impôts comme le fait valoir la société requérante, d'une part, l'avis en cause indique la nature de la créance, en l'espèce, la taxe sur la valeur ajoutée et fait référence de manière expresse à la notification de redressement en date du 21 décembre 1995 qui contient tous les éléments et toutes les indications relatives à l'application du régime propre aux opérations portant sur les matières de récupération de métaux non ferreux tel que prévu à l'article 277 du code général des impôts ; que, par suite, cette circonstance ne saurait constituer un motif d'irrégularité de la procédure mise en oeuvre ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 261 du code général des impôts: « Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée (…) 3 (…) 2° Les livraisons de déchets neufs d'industrie et de matières de récupération effectuées : a) Par les entreprises qui ne disposent pas d'installation permanente ; b) par les entreprises qui, disposant d'une installation permanente, ont réalisé au cours de l'année précédente un montant de chiffre d'affaires portant sur ces produits inférieur à … » et qu'aux termes de l'article 277 du même code : « Les livraisons à des assujettis de déchets neufs d'industrie et de matières de récupération constitués par des métaux non ferreux et leurs alliages, qui ne sont pas exonérés en application du 2° du 3 de l'article 261, doivent être opérées en suspension du paiement de la TVA et n'ouvrent pas, chez les acquéreurs, le droit à déduction prévu par l'article 271 » ; Considérant que si la requérante soutient qu'elle n'achetait que de l'or fin et que les ventes étaient soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, il résulte cependant de l'instruction qu'elle se faisait livrer le matin des lots à teneur en or qu'elle affinait le jour même dans ses locaux afin d'éliminer les alliages pour n'acheter, en fin de journée, que le seul or fin ainsi récupéré ; que, nonobstant les mentions portées sur les factures, ce processus relève d'opérations portant sur des matières de récupération de métaux non ferreux devant, en application des dispositions précitées de l'article 277 du code général des impôts, être opérées en suspension de taxe sur la valeur ajoutée et n'ouvrant pas le droit à déduction prévu par l'article 271 du même code ; Considérant, que contrairement à ce que fait par ailleurs valoir la requérante, l'application de l'article 277 du code général des impôts qui prévoit un système de suspension de la taxe sur la valeur ajoutée ne saurait être assimilée à une sanction relevant du champ d'application de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne porte atteinte ni au respect des biens et de la propriété ni au principe de la proportionnalité affirmés par l'article 1er du protocole additionnel de la convention ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SA LABORATOIRE ET FONDERIE DE METAUX PRECIEUX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SA LABORATOIRE ET FONDERIE DE METAUX PRECIEUX la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SA LABORATOIRE ET FONDERIE DE METAUX PRECIEUX est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA LABORATOIRE ET FONDERIE DE METAUX PRECIEUX et au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi. Copie en sera adressée à Me Philip et au directeur de contrôle fiscal sud-est. N° 04MA00112 2