CETATEXT000018002742 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/27/CETATEXT000018002742.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 14/06/2007, 04MA00128, Inédit au recueil Lebon 2007-06-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA00128 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN SCP COULOMBIE - GRAS - CRETIN - BECQUEVORT - ROSIER Mme Isabelle BUCCAFURRI M. CHERRIER Vu la requête transmise par télécopie, enregistrée le 20 janvier 2004, présentée pour la COMMUNE DU LAVANDOU, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par une délibération du conseil municipal du 17 mars 2001, par la SCP d'avocats Coulombie-Gras-Cretin-Becquevort ; La COMMUNE DU LAVANDOU demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-01696 en date du 9 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de l'Association de Défense de l'Environnement de Bormes et du Lavandou, l'arrêté en date du 23 janvier 2003 par lequel le maire de la commune du Lavandou a accordé à M. et Mme Alexandre un permis de construire en vue de la réalisation d'un logement avec garage, parking et piscine sur un terrain cadastré section AC n° 72, sis au lieu-dit l'Hubac du Bleu à Cavalière, sur le territoire de ladite commune ; 2°) de condamner l'Association de Défense de l'Environnement de Bormes et du Lavandou à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2007 : - le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ; - les observations de Me Rosier, de la SCP d'avocats Coulombie-Gras-Cretin-Becquevort-Rosier, pour la COMMUNE DU LAVANDOU ; - les observations de Mme Lafontaine, présidente de l'Association de Défense de l'Environnement de Bormes et du Lavandou ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que la COMMUNE DU LAVANDOU relève appel du jugement susvisé en date du 9 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de l'Association de Défense de l'Environnement de Bormes et du Lavandou, l'arrêté en date du 23 janvier 2003 par lequel le maire de la commune du Lavandou a accordé à M. et Mme Alexandre un permis de construire en vue de la réalisation d'un logement, avec garage parking et piscine sur un terrain cadastré section AC n° 72, sis au lieu-dit l'Hubac du Bleu à Cavalière, sur le territoire de ladite commune et classé en zone UD a de Cavalière par le plan d'occupation des sols (POS) révisé de la commune approuvé le 19 septembre 2001 ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'il ressort de l'examen du dossier de première instance que la COMMUNE DU LAVANDOU s'est uniquement prévalue en défense de la légalité, qui aurait été reconnue par un précédent jugement du Tribunal administratif de Nice du 15 juin 2000, de la zone UFa Est de Cavalière, et non comme elle le soutient en appel, de la légalité de la zone UDa de Cavalière ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que le jugement ici contesté aurait omis de statuer sur le moyen tiré de la légalité de la zone UDa qu'elle n'a à aucun moment invoqué devant les premiers juges ; que, dès lors, le jugement attaqué n'est entaché de ce fait d'aucune irrégularité ; Sur la légalité du permis de construire du 23 janvier 2003 : Considérant que, pour annuler ledit permis de construire, les premiers juges ont estimé qu'il n'avait pu être délivré qu'à la faveur des dispositions illégales du classement du terrain d'assiette, par le POS révisé approuvé le 19 septembre 2001, en zone UDa Est à Cavalière, dont l'annulation avait été prononcée par son jugement du 9 juillet 2003, sur le motif tiré de la violation de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme ; Considérant, en premier lieu, que la COMMUNE DU LAVANDOU soutient que, par le jugement du 9 juillet 2003, le tribunal administratif aurait méconnu l'autorité de chose jugée qui s'attachait à un précédent jugement du même tribunal du 15 juin 2000 et qu'ainsi le jugement ici contesté devrait être annulé par voie de conséquence dudit jugement ; que, toutefois, par un arrêt en date du 16 mai 2007, la Cour de céans a rejeté l'appel formé par la COMMUNE DU LAVANDOU à l'encontre du jugement du 9 juillet 2003 et a, notamment écarté le même moyen tiré de la violation de l'autorité de chose jugée au motif que le jugement du 15 juin 2000, s'il mettait en présence les mêmes parties, ne présentait pas une identité d'objet avec les instances jugées par le même tribunal, dans le jugement du 9 juillet 2003 ; que, par suite, pour ce même motif, ce moyen doit être écarté ; que, par le même arrêt, la Cour de céans a rejeté le moyen, invoqué par la COMMUNE DU LAVANDOU, réitéré dans la présente instance, sur le fondement de la théorie jurisprudentielle dite « du règlement des juges » au motif qu'elle n'est applicable que dans l'hypothèse où un jugement est en contradiction avec une précédente décision devenue définitive et, qu'en l'espèce, le jugement du 9 juillet 2003 n'était pas en contradiction avec le jugement du 15 juin 2000, qui n'était pas devenu définitif puisqu'il avait été annulé partiellement par un arrêt du 21 octobre 2004 de la Cour de céans ; que, pour ce même motif, ce moyen doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient LA COMMUNE DE LAVANDOU, par son jugement du 9 juillet 2003, le tribunal administratif a recherché, notamment en ce qui concerne la zone ici en cause, si les terrains situés à la frange de secteurs totalement naturels et vierges de construction devaient, en l'absence de coupure naturelle ou artificielle avec ces zones, être rattachés à ces secteurs, compte tenu de leurs caractéristiques propres au regard de leur intérêt paysager, de leur caractère naturel, de la faune et de la flore existant sur ces terrains et n'ont pas raisonné, à l'échelle d'une parcelle ; que l'appréciation à laquelle se sont livrés les premiers juges pour vérifier la légalité des zones en question au regard des dispositions de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme s'est effectuée non en opportunité mais dans le cadre des principes qui régissent le contrôle du juge sur l'exacte l'application par les auteurs du POS desdites dispositions ; que ce faisant, les premiers juges n'ont ni excédé leurs pouvoirs ni ne se sont substitués à l'autorité administrative compétente ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, que, par le même arrêt du 16 mai 2007, la Cour de céans a confirmé l'annulation, par le jugement précité du 9 juillet 2003, de la délibération du POS révisé approuvé le 19 septembre 2001 en tant que ce document concerne la zone UDa Est de Cavalière et le motif, tiré de la violation de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme, retenu par les premiers juges qui en constitue le support nécessaire ; que, par suite, cette annulation, revêtue de l'autorité absolue de la chose jugée, a été prononcée par un jugement passé en force de chose jugée ; qu'il en est de même du motif qui en est le support nécessaire ; que, dès lors, la COMMUNE DU LAVANDOU ne peut utilement contester le caractère de site remarquable, au sens de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme, de la zone annulée, et du terrain d'assiette du permis en litige, compris dans ladite zone ; Considérant enfin que, c'est à bon droit, que les premiers juges ont considéré que le permis de construire contesté n'avait pu être délivré qu'à la faveur des dispositions illégales du POS révisé du 19 septembre 2001 ; Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la COMMUNE DU LAVANDOU n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 9 octobre 2003, le Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté en date du 23 janvier 2003; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de la COMMUNE DU LAVANDOU le paiement à l'Association de Défense de l'Environnement de Bormes et du Lavandou d'une somme de 500 euros au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête susvisée de la COMMUNE DU LAVANDOU est rejetée. Article 2 : La COMMUNE DU LAVANDOU versera à l'Association de Défense de l'Environnement de Bormes et du Lavandou une somme de 500 euros (cinq cents euros) sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DU LAVANDOU, à l'Association de Défense de l'Environnement de Bormes et du Lavandou, à M. et Mme Alexandre et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables. N° 04MA00128 2 RP
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.