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04MA00293

CETATEXT000018002748 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/27/CETATEXT000018002748.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 11/06/2007, 04MA00293, Inédit au recueil Lebon 2007-06-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA00293 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme FAVIER GAUBERT M. Jean-Baptiste BROSSIER Melle JOSSET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 février 2004 sous le n° 04MA00293 présentée par Me Gaubert, avocat, pour Mme Yolande X, ...; Mme Yolande X demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement n° 0101076 du 27 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Santa Maria Poggio à lui verser l'indemnité de 7.678.578 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2000, en réparation de la résiliation illégale selon elle de son contrat de « sous-amodiation » d'une parcelle de terre-plein du port de plaisance de Campoloro ; 2) de condamner ladite commune à lui verser l'indemnité de 1.170.591,67 euros (7.678.578 F), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2000, ensemble la somme de 5.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………. Vu le mémoire, enregistré au greffe le 19 mars 2007, présenté par Me Muscatelli, avocat, pour la commune de Santa Maria Poggio, qui conclut au rejet de la requête et demande la somme de 3.000 euros au titre des frais exposés et non compris les dépens ; …………………….. Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-663 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat; Vu le décret n° 84-941 du 24 octobre 1984 relatif à l'utilisation du domaine public portuaire mis à la disposition des départements et des communes ; Vu le code du domaine de l'Etat ; Vu le code des ports maritimes ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2007: - le rapport de M. Brossier, premier conseiller, - et les conclusions de Mlle Josset, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X demande à être indemnisée, par la commune de Santa Maria Poggio, des conséquences dommageables de la résiliation qu'elle estime illégale de son contrat d'occupation du domaine public portuaire signé les 12 et 24 mars 1976 avec la société fermière du port de Campoloro ; qu'elle réclame ainsi, d'une part, le remboursement des travaux et investissements qu'elle a réalisés jusqu'en 1980, d'autre part, le manque à gagner né des locations qu'elle aurait dû percevoir de 1999 jusqu'en 2022 ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le Tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de Mme X au motif que la commune de Santa Maria Poggio n'a pas été substituée à la société fermière du port de Campoloro et qu'il n'a ainsi jamais été existé aucune relation contractuelle entre la commune et Mme X ; que ce raisonnement constitue la motivation en droit du jugement attaqué, lequel est ainsi suffisamment motivé contrairement à ce que soutient l'appelante ; Sur la responsabilité : Considérant que Mme X a signé les 12 et 24 mars 1976 avec la société fermière du port de Campoloro une convention l'autorisant à occuper un terre-plein portuaire de près de 300 m2 situé sur le domaine public maritime, alors concédé par l'Etat au syndicat intercommunal de Cervione-Vallée di Campoloro-Santa Maria Poggio et amodié par ce dernier à ladite société fermière ; qu'aux termes de l'article 9 de la loi susvisée du 20 juillet 1983 susvisée: « Les dépendances du domaine public visé à la présente section (maritime portuaire) sont mises à disposition des régions, départements ou communes (....) À compter de la date du transfert de compétence, la commune, le département ou la région sont substitués à l'Etat dans les droits et obligations à l'égard des tiers, afférent aux domaines et aux biens transférés (…) » ; qu'ainsi et en application de cette loi, la gestion du domaine public portuaire du port de plaisance de Campoloro a été transférée à la commune de Santa Maria Poggio laquelle, substituée à l'Etat dans les droits et obligations à l'égard des tiers, a décidé de résilier dès 1984 le contrat d'amodiation de la société fermière du port de Campoloro ; Considérant qu'à supposer même que la commune de Santa Maria Poggio ait alors entendu reprendre les droits et obligations résultant des contrats en cours signés par l'ancien amodiataire, notamment celui relatif à l'occupation du domaine public maritime signé par Mme X les 12 et 24 mars 1976, en tout état de cause et vertu des stipulations du contrat des 12 et 24 mars 1976 (en sa page 3), ledit contrat pouvait être résilié de plein droit : 1) au cas d'inexécution par Mme X de l'une quelconque des charges et conditions qui lui incombent, un mois après une mise en demeure restée sans effet, et, en outre, au cas d'infraction à l'une quelconque des prescriptions du cahier des charges 2) au cas de cessation d'exploitation du fonds de commerce ci-dessus visé (« pressing-laverie et sanitaires ») ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'occupation autorisée par la convention de Mme X était prévue jusqu'en 2022 sous la condition que cette dernière édifie des constructions devant abriter un fonds de commerce de « pressing-laverie et sanitaires » ; que le local construit par Mme X a cependant été loué le 16 juillet 1980 par un bail commercial de 9 ans à fin d'exploiter un « restaurant, débit de boissons, vente sous douane et toute autre activité commerciale » ; que ce bail commercial signé avec la société fermière ne peut être regardé comme un nouveau contrat d'occupation du domaine public portuaire ou comme un avenant au contrat initial des 12 et 24 mars 1976 ; que Mme X a refusé, pour des motifs financiers, de signer un nouveau contrat d'occupation régularisant l'exploitation en restaurant du local destiné contractuellement en pressing-laverie, notamment le projet établi par le maire de Santa Maria Poggio le 1er janvier 1989 ; que, par une délibération du 3 septembre 1998, la commune de Santa Maria Poggio a mis en demeure Mme X de remettre les lieux en l'état au motif que cette dernière n'exerçait pas depuis plus de 10 ans l'activité de pressing-laverie prévue contractuellement, mais exploitait un restaurant installé illégalement au même endroit ; qu'il n'est pas contesté que la commune a tenté en vain de signifier cette mise en demeure par voie d'huissier ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune pouvait à bon droit résilier le contrat d'occupation de Mme X qui n'en avait pas respecté les conditions à sa charge ; que la faute de Mme X s'oppose à ce qu'elle soit indemnisée des conséquences dommageables de la décision de la commune, nonobstant la circonstance que son activité de restaurant, bien que non prévue par le contrat des 12 et 24 mars 1976, ait été exercée et tolérée sur le domaine public portuaire pendant de nombreuses années ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et en tout état de cause, que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande indemnitaire ; Sur les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis aux juges ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme X doivent dès lors être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner cette dernière à verser à la commune intimée la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête n° 04MA00293 de Mme X est rejetée. Article 2 : Mme X versera à la commune de Santa Maria Poggio la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à la commune de Santa Maria Poggio et au ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables. 2 N° 04MA00293

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