CETATEXT000018002753 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/27/CETATEXT000018002753.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 11/06/2007, 04MA00638, Inédit au recueil Lebon 2007-06-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA00638 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme FAVIER GOBERT Mme Sylvie FAVIER Melle JOSSET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 mars 2004, présentée pour la SOCIETE ESCOTA, dont le siège social est situé DAGJ B.P. 1350 Aubagne Cedex
(13784), par Abeille et Associés ; la SOCIETE ESCOTA demande à la Cour d'annuler le jugement n° 9900414 du 20 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice l'a condamnée à verser à la société Locauvar une somme de 6.591, 59 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 août 1998, en réparation du préjudice qu'elle a subi ainsi qu'une somme de 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2007 : - le rapport de Mme Favier, président assesseur, - les observations de Me Pontier, représentant la SOCIETE ESCOTA et de Me Camerlo, représentant la société Locauvar, - et les conclusions de Mlle Josset, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 7 octobre 1993, vers 23 heures, alors qu'il circulait sur l'autoroute A8 en direction de Nice, à hauteur de Mandelieu (PR 131 800), un véhicule de location appartenant à la société Locauvar a heurté un rocher se trouvant sur la chaussée puis a percuté un véhicule immobilisé à la suite d'une collision avec ce même obstacle ; que par le jugement attaqué du 20 janvier 2004, le Tribunal administratif de Nice a condamné la SOCIETE ESCOTA à indemniser les dommages causés au véhicule ; Sur la responsabilité de la SOCIETE ESCOTA : Considérant que la SOCIETE ESCOTA, concessionnaire de l'autoroute A8 estime avoir procédé à un entretien normal de l'ouvrage et impute la chute du rocher à un événement de force majeure ; Considérant d'une part, que les conditions de la circulation sur les autoroutes font peser sur les services d'entretien une exigence de sécurité accrue ; qu'il résulte de l'instruction que le dernier passage du service de sécurité de la société concessionnaire de l'autoroute a eu lieu au plus tard à 20 heures 30 et sur la voie opposée à celle sur laquelle a eu lieu l'accident, excluant nécessairement toute intervention immédiate pour procéder à l'enlèvement des obstacles qui auraient pu se trouver sur la chaussée ; qu'en invoquant ce seul passage, qui au surplus s'est déroulé dans des conditions de visibilité et météorologiques dégradées, la SOCIETE ESCOTA n'établit pas avoir correctement entretenu l'ouvrage dont s'agit ; Considérant d'autre part, que ni les circonstances climatiques, ni la chute du rocher ne constituent un cas de force majeure susceptible d'exonérer la SOCIETE ESCOTA de sa responsabilité ; que par suite, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice l'a déclarée responsable du préjudice causé à la société Locauvar ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; Considérant, d'une part, que la société Locauvar ne constitue pas, dans la présente instance, la partie perdante ; que les conclusions que formule la SOCIETE ESCOTA à son encontre ne peuvent donc qu'être rejetées ; Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SOCIETE ESCOTA à verser 1.500 euros à la société Locauvar au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Sur les autres conclusions reconventionnelles de la société Locauvar : Considérant que les conclusions que présente la société Locauvar et tendant à la condamnation de la SOCIETE ESCOTA à lui verser 5.000 euros à titre de dommages intérêts sont nouvelles en cause d'appel ; qu'elles sont par suite irrecevables et doivent donc être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête la SOCIETE ESCOTA est rejetée. Article 2 : La SOCIETE ESCOTA versera à la société Locauvar, une somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions reconventionnelles de la société Locauvar est rejeté. Article 4: Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE ESCOTA et à la société Locauvar et au ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables. N° 04MA00638 2