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04MA00737

CETATEXT000018002754 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/27/CETATEXT000018002754.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 28/06/2007, 04MA00737, Inédit au recueil Lebon 2007-06-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA00737 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C M. ROUSTAN SCP PARMENTIER - DIDIER Mme Hélène BUSIDAN M. CHERRIER Vu la requête sommaire, enregistrée le 2 avril 2004 sur télécopie confirmée le 7 suivant, et le mémoire ampliatif, enregistré le 27 septembre 2004 sur télécopie confirmée le 29 suivant, présentés par la société civile professionnelle d'avocats L. Parmentier-H. Didier pour la société en nom collectif (SNC) DOMAINE DE SAUSSET-LES-PINS, dont le siège est 7 rue des chantiers à Versailles

(78000), représentée par la société civile professionnelle (SCP) LAUREAU-JEANNEROT, es qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la SNC DOMAINE DE SAUSSET-LES-PINS, dont le siège est 7 rue Jean Mermoz à Versailles
(78000); la SNC DOMAINE DE SAUSSET-LES-PINS demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 001493 du 5 février 2004, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation in solidum de l'Etat et de la commune de Sausset-Les-Pins à lui verser une somme de 4.534.336,85 € (29.743.300 francs), augmentée des intérêts ; 2°/ de condamner in solidum l'Etat et la commune de Sausset-Les-Pins à lui verser l'indemnité précitée, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 1999, avec capitalisation à compter du 1er mars 2002 ; 3°/ de condamner in solidum l'Etat et la commune de Sausset-Les-Pins au paiement d'une somme de 7.000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2007 : - le rapport de Mme Busidan, rapporteur, - les observations de Me Tatarian du Cabinet Daron pour la commune de Sausset-Les-Pins ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par arrêtés du 30 mars 1977, le préfet des Bouches-du-Rhône a approuvé, d'une part, la convention conclue entre la commune de Sausset-Les-Pins et la société civile d'aménagement de la zone d'aménagement concerté (ZAC) de Sausset-Les-Pins, devenue SNC DOMAINE DE SAUSSET LES PINS, pour l'aménagement de ladite ZAC, d'autre part, le plan de la zone ; qu'après modification de ce plan, prise par arrêté préfectoral du 23 février 1983, et réduisant la zone urbaine du plan d'aménagement de la zone de 54,2 ha à 37,7 ha, la SNC DOMAINE DE SAUSSET LES PINS aménageait et commercialisait dès 1986 tous les secteurs confiés à la société, à l'exception des secteurs 8 et 9, situés au lieu-dit «Le Brûlot», qui, représentant ensemble une superficie de 133.420 m² et une construction de 37.000 m² de surface hors oeuvre nette, ne faisaient l'objet d'aucun aménagement ; que, décidant de vendre lesdits secteurs à la commune, la SNC DOMAINE DE SAUSSET LES PINS, entre-temps mise en redressement judiciaire, demandait à ladite commune en octobre 1998 la délivrance d'un certificat d'urbanisme afin d'évaluer correctement la valeur de ce foncier ; que, par décision du 17 février 1999, le maire de Sausset-Les-Pins a délivré sur lesdits lots 8 et 9 un certificat d'urbanisme négatif, aux motifs qu'ils étaient inconstructibles comme situés dans un espace protégé au sens de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme et n'étaient desservis par aucune voie publique ou privée et par aucun réseau d'eau potable, d'assainissement ou d'électricité ; qu'estimant subir un lourd préjudice du fait du déclassement, par le certificat d'urbanisme précité, de ses terrains initialement constructibles en terrains inconstructibles, la SNC DOMAINE DE SAUSSET LES PINS en a demandé la réparation solidaire par l'Etat et la commune de Sausset-les-Pins au Tribunal administratif de Marseille et relève appel du jugement du 5 février 2004 par lequel ledit tribunal a rejeté sa demande ; Sur l'intervention de la société BMCI : Considérant que le mémoire, présenté par la société Bureau de Mobilisations de Créances et d'Investissement (BMCI), qui est devenue propriétaire des terrains en cause après l'intervention du jugement précité, se présente comme ayant pour objet de faire reconnaître l'existence d'un préjudice qui lui est propre, résultant de l'inconstructibilité du terrain ; que cette demande étant nouvelle en appel, l'intervention de ladite société, qui, de plus, se borne à solliciter l'annulation du jugement attaqué sans s'associer à la demande de condamnation présentée par l'appelante et ne justifie d'aucun droit auquel la décision à rendre serait susceptible de préjudicier, est irrecevable et doit être rejetée ; Sur la régularité du jugement : Considérant que, s'agissant du préjudice spécifique né, selon l'appelante, du paiement injustifié de la taxe foncière relative à l'année 1999 dans la catégorie des terrains à bâtir, la SNC DOMAINE DE SAUSSET-LES-PINS soutient que le tribunal l'aurait irrégulièrement écarté en soulevant d'office, sans respecter la procédure prévue à l'article L.611-7 du code de justice administrative, un moyen tiré de ce qu'elle n'en aurait pas demandé le remboursement aux services fiscaux ; que, cependant, il ressort de la lecture même du jugement que la demande relative à l'indemnisation du préjudice relatif au paiement de la taxe foncière afférente à l'année 1999 a été rejetée au motif d'une absence de lien de causalité entre la faute reconnue par le tribunal et l'acquittement de ladite taxe, et non sur le moyen tiré de l'absence de réclamation préalable adressée aux services fiscaux, qui est évoqué de manière superfétatoire par le tribunal ; que, par suite, l'appelante n'est pas fondée à prétendre que le jugement serait irrégulier en raison du non-respect par le tribunal du caractère contradictoire de la procédure ; Sur la responsabilité contractuelle de la commune de Sausset-Les-Pins : Considérant que, pour rechercher la responsabilité contractuelle de la commune de Sausset-Les-Pins, l'appelante fait valoir que, par la convention d'aménagement modifiée, la commune s'était engagée à ce que les terrains des secteurs en cause soient constructibles à hauteur de 37.000 m² de SHON et qu'en délivrant un certificat d'urbanisme négatif relativement à ces terrains, elle a donc méconnu ces obligations contractuelles ; que, cependant, la SNC DOMAINE DE SAUSSET-LES-PINS ne peut tenir d'aucune stipulation de la convention la liant à la commune le droit au maintien des règles d'urbanisme à l'intérieur de la ZAC ; que, par suite, en délivrant le certificat d'urbanisme en cause, dont, au demeurant, la légalité n'est pas contestée par l'appelante, le maire de Sausset-les-Pins n'a commis aucune faute de nature à engager la responsabilité contractuelle de la commune ; Sur la responsabilité extra-contractuelle pour faute de la commune et de l'Etat : Considérant que l'appelante fait d'abord valoir que le silence de la commune de Sausset-Les-Pins et de l'Etat sur le changement de législation ayant causé l'inconstructibilité des terrains en litige est constitutif d'une faute engageant leurs responsabilités respectives ; Considérant cependant d'une part que, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, l'appelante ne se prévaut d'aucune disposition légale ou réglementaire qui aurait obligé l'Etat à l'informer du changement de législation intervenu avec l'entrée en vigueur de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986, dite loi «Littoral» ; que, d'autre part, compte tenu de la convention qui la lie à la commune de Sausset-les-Pins, elle ne peut exercer à l'encontre de cette dernière, en raison des préjudices dont elle demande réparation, d'autre action que celle procédant de ce contrat ; que, ne se prévalant d'aucun manquement à la convention en matière d'information, elle ne saurait, dès lors, se fonder sur le défaut d'information allégué pour soutenir que la responsabilité extra-contractuelle de la commune se trouverait engagée à son égard ; qu'au surplus, aucune obligation d'informer spontanément la SNC DOMAINE DE SAUSSET-LES-PINS ne pouvait peser sur la commune, dès lors que le changement de la législation d'urbanisme ne lui était pas imputable et que, même en supposant, comme le soutient l'appelante, que la commune a eu connaissance dudit changement à partir de 1992, la SNC DOMAINE DE SAUSSET-LES-PINS devait, en tant que professionnelle de l'immobilier, être réputée avoir connaissance des risques d'inconstructibilité des terrains concernés à cette date, ainsi que l'a d'ailleurs déjà relevé le tribunal ; Considérant que, s'agissant du préjudice spécifique né du paiement par la SNC DOMAINE DE SAUSSET-LES-PINS de la taxe foncière au titre de 1999 dans la catégorie des terrains à bâtir, l'appelante soutient que c'est à tort que le tribunal a estimé qu'il serait sans lien avec la faute, dont il a reconnu l'existence et consistant dans le retard à délivrer le certificat d'urbanisme sollicité ; que, cependant, à supposer ce lien établi, le préjudice dont elle demande alors réparation ne revêt pas un caractère certain ; qu'en effet, alors qu'il consisterait, selon ses propres écritures, en la différence entre le montant de la taxe foncière établie sur des terrains à bâtir et le montant de cette taxe établie sur des «landes», elle n'établit pas que le recours engagé devant le Tribunal administratif de Marseille pour demander la décharge de ces sommes prétendument indues aurait été rejeté ; Sur la responsabilité extra-contractuelle sans faute de la commune et de l'Etat : Considérant que l'appelante recherche d'abord la responsabilité sans faute de l'Etat et de la commune sur le fondement des dispositions de l'article L.160-5 du code de l'urbanisme, en soutenant que le changement de législation a porté atteinte aux droits qu'elle avait acquis de la convention d'aménagement et relatifs à la constructibilité des terrains ; Considérant qu'aux termes de l'article L.160-5 alors en vigueur : «N'ouvrent droit à aucune indemnité les servitudes instituées par application du présent code (…) concernant, notamment (…) l'interdiction de construire dans certaines zones (…) ; // Toutefois, une indemnité est due s'il résulte de ces servitudes une atteinte à des droits acquis ou une modification à l'état antérieur des lieux déterminant un dommage direct, matériel et certain ; (…).» ; Considérant que la servitude d'inconstructibilité instituée par l'article L.146-6 du code de l'urbanisme pour les terrains situés dans des espaces remarquables au sens dudit article ayant été établie par l'Etat, la responsabilité sans faute de la commune ne peut être engagée, comme l'ont déjà relevé les premiers juges ; Considérant, s'agissant de la responsabilité sans faute de l'Etat, que la convention d'aménagement n'a conféré à la SNC DOMAINE DE SAUSSET-LES-PINS, ainsi qu'il a été dit plus haut, aucun droit au maintien de la constructibilité des terrains en cause, ni aucun droit à construire ; que, par suite, ni l'indemnité réclamée au titre de la perte de valeur vénale des terrains, ni celle réclamée au titre du paiement des taxes foncières dans la catégorie des terrains à bâtir ne se rattachent à une atteinte à un droit acquis au sens des dispositions sus-rappelées de l'article L.160-5 du code de l'urbanisme ; Considérant que si l'appelante soutient ensuite qu'elle aurait subi, du fait du changement de législation, une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec l'objectif d'intérêt général poursuivi par la loi «Littoral», elle ne peut se prévaloir de l'existence d'un préjudice spécial, dès lors que les contraintes d'inconstructibilité résultant de la loi précitée concernent tous les terrains situés dans les communes du littoral français ; Considérant enfin que l'appelante ne peut invoquer, relativement au changement de législation, la rupture d'égalité devant les charges publiques dans les conditions de droit commun, c'est-à-dire pour dommage anormal et spécial, dès lors que, dans ce domaine, le législateur a institué à l'article L.160-5 du code de l'urbanisme un régime légal d'indemnisation exclusif de tout autre mode de réparation ; Considérant qu'il résulte de ce tout qui précède que la SNC DOMAINE DE SAUSSET LES PINS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 5 février 2004, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de l'Etat et de la commune de Sausset-Les-Pins à lui verser une indemnité en réparation du préjudice subi suite au déclassement en terrains inconstructibles de ses propriétés situées dans les secteurs 8 et 9 de la ZAC de Sausset-Les-Pins ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la SNC DOMAINE DE SAUSSET LES PINS le paiement à la commune de Sausset-Les-Pins de la somme de 1.500 euros au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : L'intervention de la société Bureau de Mobilisations de Créances et d'Investissement n'est pas admise. Article 2 : La requête de la SNC DOMAINE DE SAUSSET LES PINS, représentée par la société civile professionnelle LAUREAU-JEANNEROT, es qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la SNC DOMAINE DE SAUSSET-LES-PINS, est rejetée. Article 3 : La SNC DOMAINE DE SAUSSET LES PINS versera la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) à la commune de Sausset-Les-Pins au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative . Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SNC DOMAINE DE SAUSSET LES PINS, à la société civile professionnelle LAUREAU-JEANNEROT, à la commune de Sausset-Les-Pins et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables . N° 04MA00737 2

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