CETATEXT000018002757 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/27/CETATEXT000018002757.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 12/06/2007, 04MA00818, Inédit au recueil Lebon 2007-06-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA00818 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY BELOT Mme Elydia FERNANDEZ M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2004, présentée pour l'EURL ASFI, dont le siège est 455 Promenade des Anglais à Nice
(06000), par Me Belot ; L'EURL ASFI demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0005115 en date du 10 février 2004 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice 1992 et des pénalités y afférentes ; 2°) de la décharger de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice 1992 et des pénalités y afférentes ; ………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2007 : - le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ; - et les conclusions de M. Marcovici, commissaire du gouvernement ; Sur le bien fondé des impositions : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 39-1 1° du code général des impôts, les dépenses d'une entreprise sont déductibles de son résultat si elles sont exposées dans l'intérêt de son exploitation ; qu'il appartient au contribuable d'apporter la justification du principe et du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice ; Considérant que l'EURL ASFI, créée en 1992 pour exercer l'activité d'agence immobilière et dont M. Eveno était le directeur et dont l'unique associée était la société ASF, a commercialisé aux Antilles un ensemble immobilier dans le tourisme de loisirs et a perçu, à ce titre du promoteur, une commission de 285 079,66 euros (1 870 000 F) dont une fraction de 243 156,18 euros (1 595 000 F) a été reversée à la société ASF et comptabilisée en charges par l'EURL ASFI ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces de cette dernière pour l'exercice 1992, le montant de 243 156,18 euros (1 595 000 F) a été réintégré à son résultat ; Considérant que pour justifier le reversement de cette fraction de la commission qu'elle avait reçu du promoteur, l'EURL ASFI soutient qu'en réalité elle n'a été créée par la société ASF, qui était amenée, dans le cadre de ses activités, à diffuser des biens à caractère immobilier et dont le président M. Eveno ne disposait pas de l'agrément d'agent immobilier, que pour permettre à ce dernier, d'exercer en qualité de directeur d'agence immobilière durant quatre ans pour obtenir ce titre ; que toutefois cette circonstance, ainsi que les liens étroits entre les deux personnes morales distinctes constituées par l'EURL ASFI et la société ASF et non fiscalement intégrées ne sauraient dispenser chacune d'entre elles de justifier leurs propres charges ; Considérant que l'EURL ASFI soutient également qu'elle n'a eu aucune activité spécifique, qu'elle se bornait à verser des salaires au directeur de l'agence et à sa gérante ainsi qu'à effectuer le paiement de la cotisation responsabilité professionnelle et de la garantie financière légale ; qu'elle ne disposait ni des moyens financiers, ni de fonds de commerce, ni de collaborateurs commerciaux, l'intégralité de l'activité commerciale était déployée par la société ASF et les ventes litigieuses réalisées par des collaborations salariées de cette dernière ; que, toutefois, il résulte de l'instruction et, notamment, d'un procès-verbal d'audition par les services fiscaux de la gérante de l'EURL ASFI, que M. Eveno s'occupait de toutes les opérations immobilières ; que, par ailleurs, les seuls documents produits par la requérante n'établissent pas que les salariés de la société ASF seraient des commerciaux et même, à le supposer, qu'ils auraient assuré la vente immobilière ayant donné lieu à la commission dont s'agit ; que ces documents, qui ne font état que d'une activité de la société ASF en qualité de conseil financier et fiscal, d'intermédiaire pour les prêts bancaires ou pour des contrats d'assurance et non de commercialisation de biens immobiliers, ne peuvent établir que M. Eveno, pour la commercialisation dudit ensemble immobilier, aurait agi en qualité de président de la société ASF ; que, par suite, à défaut de tout autre élément probant, et alors qu'il incombe à la requérante d'apporter la preuve de la déductibilité de ses charges, le service a pu, à bon droit, réintégrer au résultat de l'EURL ASFI, comme non justifiées dans leur principe et leur montant, les rétrocessions de commissions litigieuses ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'EURL ASFI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice 1992 et des pénalités y afférentes ; DECIDE : Article 1er : La requête de l'EURL ASFI est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL ASFI et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N° 04MA00818 2