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04MA00909

CETATEXT000018002760 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/27/CETATEXT000018002760.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 19/06/2007, 04MA00909, Inédit au recueil Lebon 2007-06-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA00909 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES NIVET M. Serge GONZALES Mme PAIX Vu ,I, sous le numéro 04MA00909, la requête, enregistrée le 26 avril 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. Roger X, demeurant ... par Me Nivet, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9804605 du 19 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes de 60.979,61 euros en réparation du préjudice moral et 39.955,06 euros au titre de son préjudice matériel, qu'il a subis des suites de l'annulation, par la juridiction administrative, de la décision prise par le recteur d'académie le 2 octobre 1992 prononçant son déplacement d'office du collège du Thor à l'Université d'Avignon ; 2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme globale de 107.028,12 euros en réparation des préjudices matériel et moral subis du fait de l'annulation de la décision susmentionnée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4.500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu, II, sous le numéro 04MA01120, la requête, enregistrée le 26 avril 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, transmise à la Cour administrative d'appel de Marseille par ordonnance du 10 mai 2004, présentée pour M. Roger X, demeurant ... par Me Nivet, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9804605 du 19 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes de 60.979,61 euros en réparation du préjudice moral et 39.955,06 euros au titre de son préjudice matériel, qu'il a subis des suites de l'annulation, par la juridiction administrative, de la décision prononçant son déplacement d'office prise par le recteur d'académie le 2 octobre 1992 ; 2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme globale de 107.028,12 euros en réparation des préjudices matériel et moral subis du fait de l'annulation de la décision susmentionnée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4.500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2007 : - le rapport de M. Gonzales, président-rapporteur, - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées n° 04MA00909 et n° 04MA01120, présentées par Me Nivet pour M. X, sont dirigées contre la même décision et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur les conclusions à fin d'indemnisation : Considérant que M. X demande la condamnation de l'Etat à lui payer une indemnité de 60.979,61 euros au titre de son préjudice matériel et 39.955,06 euros au titre de son préjudice moral qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité de la décision de déplacement d'office du collège de Thor à l'université d'Avignon prise par le recteur d'académie d'Aix-Marseille le 2 octobre 1992 ; Considérant que l'illégalité d'une décision administrative constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration, pour autant qu'elle cause à l'intéressé un préjudice indemnisable ; qu'il y a lieu, afin d'apprécier la réalité du préjudice subi de tenir compte de l'importance respective des irrégularités entachant la décision annulée et de l'atténuation possible résultant du comportement de l'intéressé ; qu'il s'ensuit qu'une décision entachée d'un vice de forme peut n'ouvrir droit à aucune indemnisation si elle apparaît justifiée au fond ; Considérant en l'espèce, que la décision rectorale de déplacement d'office du 2 octobre 1992 a été annulée, pour insuffisance de motivation, par un arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon du 17 octobre 1997, devenu définitif ; que l'illégalité constatée par un arrêt devenu définitif est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration ; Considérant toutefois, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du dossier disciplinaire de M. X, que malgré les notes élevées qui lui ont été attribuées chaque année, l'intéressé a progressivement éprouvé de graves difficultés relationnelles tant avec la principale du collège qu'avec les agents placés sous ses ordres ; que différentes pétitions, destinées à signaler au recteur d'académie, le comportement irrespectueux de l'intéressé et les difficultés crées par ce dernier dans l'exercice de leurs fonctions, ont été signées par le personnel de l'établissement ; que face à la situation conflictuelle présente au sein du collège du Thor, et révélée par les nombreux courriers adressés tant par la principale que par l'intéressé au recteur d'académie, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a diligenté une visite d'inspection aux fins d'apporter des précisions sur la manière de servir de M. X ; que le rapport faisant suite à cette visite révèle la médiocrité de la tenue des documents de gestion, un accomplissement insatisfaisant des actes de gestion et un climat exécrable des relations professionnelles de l'intéressé ; que M. X, en s'identifiant excessivement à l'établissement, en est venu à contester l'autorité de sa hiérarchie et à ne plus supporter les demandes d'explication ou les critiques de ses interlocuteurs ; qu'en se bornant à soutenir que le climat conflictuel existant au sein de l'établissement résultait en grande partie des conditions dans lesquelles il exerçait ses fonctions et notamment du manque de personnel, M. X ne discute pas utilement la réalité de son comportement ; que, par suite, le moyen tiré de l'inexactitude matérielle des faits reprochés doit être écarté ; Considérant en second lieu, que si la décision de mutation dans l'intérêt du service dont il a fait l'objet le 23 janvier 1998, à la suite de sa réintégration postérieure à l'annulation de la décision de déplacement d'office litigieuse, a été annulée par la juridiction administrative, cette circonstance est sans influence sur le principe de la responsabilité de l'administration, qui ne résulte pas en l'espèce de cette illégalité distincte du litige en cause ; que, par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant ; Considérant enfin, que le comportement de M. X, dont il n'est pas sérieusement contesté qu'il a contribué à engendrer des difficultés de relations de plus en plus graves et à perturber le fonctionnement régulier de l'établissement scolaire, et que l'intéressé ne s'est pas efforcé de modifier malgré les avertissements du recteur d'académie, est de nature à justifier légalement au fond la mesure de déplacement d'office en date du 2 octobre 1992 ; qu'au surplus, M. X n'établit pas que les préjudices qu'il estime avoir subis sont la conséquence directe de l'insuffisance de motivation de la décision litigieuse ; que par suite, le Tribunal administratif de Marseille a pu régulièrement juger que l'Etat n'était pas tenu de lui verser une indemnité en raison du vice de forme dont était entachée la décision en cause ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande indemnitaire ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : «Dans les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation» ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X les sommes qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Roger X et au ministre de l'éducation nationale. N° 04MA00909 - 04MA01120 2

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