CETATEXT000018002762 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/27/CETATEXT000018002762.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 26/06/2007, 04MA01003, Inédit au recueil Lebon 2007-06-26 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA01003 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY GERMA Mme Cécile MARILLER M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2004, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DES PYRENEES ORIENTALES, dont le siège est Quai de Lattre de Tassigny à Perpignan
(66000), par Me Germa ; la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DES PYRENEES ORIENTALES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9702078,9702080 du 2 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées au titre des exercices 1988, 1989 et 1990 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu l'ordonnance en date du 24 janvier 2007 fixant la clôture d'instruction au 26 février 2007, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2007 : - le rapport de Mme Mariller, rapporteur ; - et les conclusions de M. Marcovici, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DES PYRENEES ORIENTALES portant sur les exercices clos en 1988, 1989 et 1990, l'administration lui a notifié des redressements d'impôt sur les sociétés au taux réduit de 24 % correspondant à des produits financiers qu'elle avait omis de soumettre à l'impôt au titre des trois exercices vérifiés et des redressements d'impôt sur les sociétés au taux normal au titre des exercices 1989 et 1990, l'exercice 1988 demeurant déficitaire ; que la CHAMBRE DE COMMERCE a contesté devant l'administration puis devant le Tribunal administratif de Montpellier les redressements d'impôt soumis au taux réduit de 24 % sur les trois années d'imposition en litige ; que compte tenu des termes de sa requête, elle doit être regardée comme persistant à demander à la Cour la décharge de ces impositions ; qu'en ce qui concerne les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au taux normal, la CHAMBRE DE COMMERCE doit être regardée comme contestant en appel l'ensemble des redressements contestés devant l'administration, puis le Tribunal administratif et pour lesquels elle n'a pas obtenu satisfaction ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration ; que le paragraphe 5 du chapitre III de ladite charte précise : Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l'inspecteur principal (...). Si après ces contacts des divergences importantes subsistent, vous pouvez faire appel à l'interlocuteur départemental qui est un fonctionnaire de rang élevé spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur ; que la Charte prévoit également la possibilité pour le contribuable de soumettre le désaccord à l'avis d'organismes de médiation indépendants parmi lesquels la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaire ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut légalement mettre en recouvrement les impositions consécutives aux redressements envisagés par le vérificateur sans que l'inspecteur principal ait au préalable reçu le contribuable qui a fait appel à lui ; qu'en outre, et compte tenu de la nature différente des deux recours, les dispositions de la Charte ne peuvent être interprétées comme excluant la possibilité pour le contribuable de demander un entretien au supérieur hiérarchique du vérificateur sur les désaccords subsistants après avoir saisi la commission départementale des impôts directs et que l'avis rendu par cet organisme lui ait été notifié ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après la réponse en date du 8 juillet 1993 à ses observations datées des 21 janvier 1992 et 18 janvier 1993, la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DES PYRENEES ORIENTALES a demandé la saisine de la commission départementale des impôts sur les désaccords subsistant avec le vérificateur le 28 juillet 1993 ; que l'avis de la commission rendu dans la séance du 6 mai 1994 lui a été notifié le 5 juillet 1994 ; que par une lettre du 20 octobre 1994 la CHAMBRE DE COMMERCE a alors adressé à l'inspecteur principal, pris en sa qualité de supérieur hiérarchique du vérificateur une demande d'entretien ; que l'administration , qui ne conteste pas avoir reçu cette lettre indique qu'elle n'a pas donné suite à cette demande d'entretien au motif que, présentée postérieurement à la notification de l'avis de la commission départementale des impôts, elle l'avait considérée comme tardive ; que cependant, et contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, la présentation d'une demande d'entretien après que la commission départementale des impôts ait rendu son avis n'autorisait pas l'administration à mettre en recouvrement les impositions le 30 novembre 1994 sans donner suite à cette demande d'entretien qui lui avait été régulièrement présentée ; qu'ainsi la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DES PYRENEES ORIENTALES a été privée d'une garantie substantielle prévue par la charte du contribuable ; qu'il suit de là que la procédure d'imposition a été viciée ; Considérant que ce vice de procédure est de nature à entraîner la décharge de la totalité des redressements d'impôts sur les sociétés pour lesquels il subsistait un désaccord avec le vérificateur et qui demeurent en litige devant la Cour ; que la CHAMBRE DE COMMERCE peut ainsi prétendre au titre de l'exercice 1988 au dégrèvement de la somme de 58 036 francs en droits et pénalités (redressement au taux réduit), au titre de l'exercice 1989 au dégrèvement des sommes en droits et pénalités de 472 881 francs, (redressement au taux normal) de 23 550 francs (redressement sur distributions) et de 182 119 francs (redressement au taux réduit) ; qu'au titre de l'exercice 1990, elle peut enfin prétendre au dégrèvement de la somme de 655 550 francs (redressement au taux normal), de la somme de 31 076 francs (redressement sur distributions) et de 173 935 francs (redressement au taux réduit) ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DES PYRENEES ORIENTALES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier n'a fait que partiellement droit à sa demande ; Sur les conclusions de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DES PYRENEES ORIENTALES tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative de condamner l'Etat à payer à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DES PYRENEES ORIENTALES la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : L'article 3 du jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 2 mars 2004 est annulé. Article 2 : Il est accordé à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DES PYRENEES ORIENTALES la décharge des cotisations supplémentaires d'impôts sur les sociétés mises à sa charge au titre des années 1988, 1989 et 1990 et des pénalités y afférentes, soit la somme de 58 036 francs au titre de l'année 1988, les sommes de 472 881 francs, 23 550 francs et de 182 119 francs au titre de l'année 1989, les sommes de 655 550 francs, de 31 076 francs et de 173 935 francs au titre de l'année 1990. Article 3 : L'Etat versera à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DES PYRENEES ORIENTALES une somme de 1 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DES PYRENEES ORIENTALES et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie. N°04MA01003 2