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04MA01129

CETATEXT000018002763 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/27/CETATEXT000018002763.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 12/06/2007, 04MA01129, Inédit au recueil Lebon 2007-06-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA01129 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY CIAUDO Mme Elydia FERNANDEZ M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 mai 2004, sous le n°04MA01129, présentée pour M. Joseph-Patrick X, demeurant ..., par Me Ciaudo, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement en date du 12 février 2004 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer l'amende, prévue par l'article 1763 A du code général des impôts, infligée à la SARL Auto Azur nautique, d'un montant de 200 470,45 euros (1 315 000 francs) résultant du rôle établi le 31 mai 1995 ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer l'amende, prévue par l'article 1763 A du code général des impôts, infligée à la SARL Auto Azur nautique, d'un montant de 200 470,45 euros (1 315 000 francs) résultant du rôle établi le 31 mai 1995 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2007 : - le rapport de Mme Mariller, rapporteur ; - et les conclusions de M. Marcovici, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X était le gérant et l'associé à 50% de la SARL Azur Auto Nautique qui a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1992 ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration fiscale a estimé que la somme de 1 315 000 francs avait été désinvestie de la société et constituait des revenus distribués conformément aux dispositions de l'article 109-1 du code général des impôts ; qu'en vertu des dispositions de l'article 117 du même code, la société a été invitée à désigner le ou les bénéficiaires de ces sommes ; qu'à défaut de réponse parvenue au service vérificateur, l'amende prévue par le premier alinéa de l'article 1763 A du même code lui a été infligée pour le montant de 1 315 000 francs ; Sur l'étendue et la recevabilité des conclusions de M. X : Considérant qu'il résulte des écritures d'appel de M. X qu'il entend limiter le litige exclusivement au contentieux du recouvrement relatif à la demande de décharge de l'obligation de s'acquitter de l'amende susmentionnée aux lieu et place de la SARL Azur Auto Nautique, en vertu de la solidarité établie par les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1763 A du code général des impôts applicables au litige ; que toutefois, M. X se borne à demander la décharge de cette solidarité, sans attaquer précisément aucun acte de poursuite relevant de la compétence du juge administratif ; qu'il suit de là, que la requête doit être rejetée comme irrecevable ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la partie perdante puisse obtenir, à la charge de son adversaire, le remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Joseph-Patrick X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N°04MA01129 2

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