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04MA01179

CETATEXT000018002764 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/27/CETATEXT000018002764.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 12/06/2007, 04MA01179, Inédit au recueil Lebon 2007-06-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA01179 4ème chambre-formation à 3 plein contentieux C Mme FELMY ALLE Mme Elydia FERNANDEZ M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2004, présentée pour M. Jean-Jacques X, demeurant ..., par Me Alle ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9801314 9904930 en date du 1er avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1996 ; 2°) de le décharger de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1996 ; 3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais irrépétibles au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2007 : - le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ; - les observations de Me Ascencio substituant Me Alle pour M. X ; - et les conclusions de M. Marcovici, commissaire du gouvernement ; Sur le bien fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : « 1. le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut (…) sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu … » ; qu'aux termes de l'article 83 du même code, en ce qui concerne l'imposition dans la catégorie des traitements et salaires : « Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant (…) 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi … ; qu'en vertu du second alinéa de l'article 62 de ce code dans sa version applicable au litige qui concerne notamment l'imposition des revenus des gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée le montant imposable des rémunérations allouées à ces derniers est déterminé sous déduction des frais inhérents à l'exploitation sociale et effectivement supportés par les bénéficiaires dans l'exercice de leurs fonctions » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un contribuable qui, s'étant rendu caution d'une obligation souscrite par une société, a dû payer au créancier de cette dernière les sommes relatives à ladite caution, ne peut les déduire de son revenu imposable de l'année où il en effectue le versement qu'à la condition que lors de la souscription de l'obligation précitée, il ait été salarié de la société ou en percevait une rémunération en raison de ses fonctions de gérant majoritaire ou devait , dans un avenir proche, recevoir un salaire ou une rémunération de cette société, que cet engagement de caution se rattache directement aux fonctions qu'il détenait ou devait détenir à court terme dans la société, vise à servir les intérêts de l'entreprise et ne soit pas hors de proportion avec les salaires ou rémunérations qui lui étaient alloués au moment de la souscription ou qu'il devait percevoir à court terme ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X s'est porté caution, aux mois de février et juillet 1996, au titre d'emprunts ou de financements autres souscrits par la SARL Cévennes Auto ; que, du fait de l'engagement d'une procédure collective de redressement judiciaire de cette société et du plan de cession qui s'en est suivi, M. X a été conduit à verser, en 1996, la somme de 157 082,85 euros (1 030 396 F) pour honorer son engagement de caution, qu'il a déduite dans sa déclaration de revenu global de l'année 1996 en tant que perte en capital ; que le service ayant estimé que cette somme ne pouvait être déduite à ce titre et ne pouvait pas l'être non plus au titre des frais inhérents à la fonction, a réintégré la somme dans la base d'imposition à l'impôt sur le revenu de M. X ; Considérant que M. X soutient qu'à la date de l'engagement de caution dont s'agit, il avait la qualité de dirigeant et que celle-ci, et alors même qu'il ne recevait pas de salaire ou rémunération du fait des difficultés de l'entreprise, justifie ladite caution dans l'intérêt de l'entreprise et fonde la déductibilité de la somme qu'il a dû verser pour honorer son engagement de caution ; que toutefois, il n'est pas sérieusement contesté qu'il n'a exercé sa qualité de gérant salarié de la SARL Cévennes Auto que jusqu'au 1er avril 1992, date à laquelle il a fait valoir ses droits à la retraite ; que la circonstance qu'un extrait du registre du commerce et des sociétés daté du 18 mars 1998 relatif à la SARL Cévennes Auto le fasse apparaître comme gérant ne saurait établir qu'il l'était en 1993 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. X ait été en 1993 gérant majoritaire de cette société ; que s'il soutient que, malgré sa situation de retraité, il a poursuivi ses activités de direction à titre gratuit en raison des difficultés de l'entreprise, il n'établit pas, ni même n'allègue qu'il pouvait espérer tirer, à court terme, une rémunération, qui aurait justifié son engagement de caution en vue de préserver ses revenus en favorisant le rétablissement d'une telle rémunération ; que, par suite, M. X ne justifie pas remplir les conditions requises pour bénéficier de la déduction de la somme de 157 082,85 euros (1 030 396 F) ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la partie perdante puisse obtenir, à la charge de son adversaire, le remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X, au demeurant non chiffrées, doivent dès lors, en tout état de cause, être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Jacques X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N° 04MA01179 2

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