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04MA01270

CETATEXT000018002765 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/27/CETATEXT000018002765.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 26/06/2007, 04MA01270, Inédit au recueil Lebon 2007-06-26 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA01270 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY PIOZIN Mme Elydia FERNANDEZ M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2004, présentée pour Melle Christelle X, élisant domicile au ...; par Me PIOZIN. Melle X demande à la Cour : 1°) de faire droit à sa demande de communication des procès-verbaux d'audition qui ont été communiqués à l'administration fiscale par l'autorité judiciaire en vertu de l'article L.101 du livre des procédures fiscales et de l'accusé de réception de l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffres d'affaires transmis le 10 novembre 1997 ; 2°) de réformer le jugement en date du 18 mars 2004 en tant que le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993 et 1994 ainsi que des intérêts de retard y afférents ; 3°) de la décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993 et 1994 et des intérêts de retard y afférents ; 4°) à titre subsidiaire, de réduire les bases d'imposition ayant été retenues, au montant de 132 000 F par an ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2007, - le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ; - et les conclusions de M. Marcovici, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à la communication de documents : Considérant que les conclusions de Melle X tendant à la communication de documents, en particulier le « soit transmis » des procès verbaux d'audition et l'accusé de réception de l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires sont irrecevables devant le juge de l'impôt et dès lors doivent être rejetées ; Sur le bien fondé du jugement : En ce qui concerne la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L.101 du livre des procédures fiscales : « l'autorité judiciaire doit communiquer à l'administration des finances toute indication qu'elle peut recueillir, de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manoeuvre quelconque ayant pour objet ou ayant eu pour résultat de frauder ou de compromettre l'impôt … » ; Considérant qu'en application de l'article L.101 précité du livre des procédures fiscales, les autorités judiciaires ont informé le Directeur des services fiscaux des Alpes-Maritimes de l'activité occulte de Melle X, en qualité de masseuse prostituée ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur cette activité au titre des années 1993, 1994 et 1995, elle a fait l'objet, selon la procédure contradictoire, de redressements en matière d'impôt sur le revenu en se fondant notamment sur les procès verbaux d'audition de Melle X par la police judiciaire ; que si cette dernière soutient que ces procès verbaux d'audition ont été directement transmis à l'administration fiscale par une autre autorité que celle prévue à l'article L.101 précité, elle ne produit aucun commencement de preuve à l'appui de ces allégations ; que la seule circonstance que le courrier adressé le 13 juin 1995 par le Premier juge d'instruction au Directeur des services fiscaux des Alpes-Maritimes ne mentionne pas ces documents comme annexés, ne saurait, à elle seule, constituer un tel commencement de preuve ; Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation … » ; Considérant que la notification fiscale adressée par l'administration fiscale le 16 septembre 1996 à Melle X, outre qu'elle indiquait la nature et le montant des redressements envisagés, l'impôt et les années d'imposition, précisait que les procès verbaux du SRPJ de Marseille, antenne Nice avaient été utilisés pour la reconstitution des recettes et des dépenses afférentes à l'activité occulte de Melle X et la détermination de résultats de celle-ci ; que dans ces conditions, cette notification était suffisamment motivée et informait la contribuable de l'origine et de la nature des renseignements recueillis par l'administration, lui permettant ainsi, de demander la communication des documents y afférents et de les contester avant la mise en recouvrement des impositions ; En ce qui concerne le bien fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article L.192 du livre des procédures fiscales : « Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quelque soit l'avis rendu par la commission. Toutefois la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. (…) Elle incombe également au contribuable à défaut de comptabilité ou de pièces en tenant lieu … » ; qu'il résulte de l'instruction que les impositions contestées par Melle X ont été émises conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que par suite, à défaut de toute comptabilité relative aux bénéfices industriels et commerciaux générés par l'activité occulte à l'origine des redressements, il appartient à la requérante d'apporter la preuve du caractère exagéré des bases des impositions contestées ; Considérant que l'administration a procédé à une reconstitution de recettes afférentes à l'activité occulte de Melle X, cinq jours par semaine durant onze mois par an, en retenant notamment, les déclarations de celle-ci dans les procès verbaux d'audition, en ce qui concerne les tarifs appliqués par celle-ci selon les prestations mises en oeuvre et le nombre de clients par jour qu'elle a admis recevoir ; que le service a tenu compte des éléments avancés par la requérante selon lesquels tous les clients ayant pris rendez-vous ne souhaitaient pas finalement bénéficier de ses prestations ; qu'en se bornant à alléguer qu'elle a déclaré, dans les procès verbaux d'audition n'avoir qu'un revenu mensuel tiré de l'activité en cause de 1 829,39 euros (12 000 F) et alors qu'elle ne propose aucune méthode plus précise que celle mise en oeuvre par l'administration pour la reconstitution de ses recettes et n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause la ventilation opérée par l'administration des clients selon le type de prestation et le tarif alors applicable, Melle X ne peut être regardée comme rapportant la preuve qui lui incombe, du caractère excessif des redressements contestés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Melle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993 et 1994 et des intérêts de retard y afférents ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Melle X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Melle X et au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi. N° 04MA01270 2

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