← France

04MA01331

CETATEXT000018002766 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/27/CETATEXT000018002766.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 26/06/2007, 04MA01331, Inédit au recueil Lebon 2007-06-26 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA01331 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY SELARL G. PALOUX- E. MUNDET Mme Elydia FERNANDEZ M. MARCOVICI Vu la requête enregistrée le 28 mai 2004 présentée pour M. et Mme X demeurant ..., par Me Paloux ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) de réformer le jugement en date du 15 avril 2004 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté partiellement leur demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1992 à 1994 ; 2°) de les décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1992 à 1994 restant en litige ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2007 : - le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ; - les observations de Me Mundet pour M. et Mme X ; - et les conclusions de M. Marcovici, commissaire du gouvernement ; Sur la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : «En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements (… ) Elle peut également lui demander des justifications sur tous les éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés …» ; qu'en vertu de l'article L. 69 du même livre, sont taxés d' office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L.16 de ce livre ; que l'administration demeure en droit, après avoir procédé à un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'un contribuable, de lui demander, au vu des renseignements qu'elle a obtenus tant à la suite de ce contrôle qu'en vertu du droit de communication, et sur le fondement des dispositions de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, des éclaircissements ou des justifications relatives à ses revenus d'origine inexpliquée et, en cas de réponse insuffisante de l'intéressé, de recourir à la procédure de taxation d'office ; que toutefois, elle ne peut, eu égard à la sanction qui, par l'effet des dispositions de l'article L.69 dudit livre, est attachée au défaut de production par le contribuable dans le délai assigné des éclaircissements et des justifications qui lui sont demandées, adresser à ce contribuable la demande d'éclaircissements ou de justifications prévues par l'article L. 16, que si elle a, au préalable, restitué à l'intéressé les documents que celui-ci lui a remis à l'occasion de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, de manière à ce que celui-ci puisse s'expliquer et faire valoir ses droits utilement ; Considérant que M. et Mme X soutiennent que la procédure de taxation d'office des revenus d'origine indéterminée, mise en oeuvre par le service au titre de l'année 1992 est irrégulière au motif qu'ils ne disposaient pas, pour répondre à la mise en demeure du 31 octobre 1995 à fin de demande d'éclaircissements ou de justifications, de documents qu'ils avaient fournis à l'agent vérificateur, durant l'examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que d'une part, si la demande d'éclaircissements et de justifications du 31 octobre 1995 portait sur les éléments contenus dans 285 feuillets relatifs aux comptes bancaires des requérants que M. X a remis le 1er juin 1995 à l'agent vérificateur et que ceux-ci n'ont été rendus par le service que par courrier du 13 décembre 1995, postérieurement à la demande d'éclaircissements et de justifications litigieuses, ces documents étaient constitués de photocopies des relevés bancaires originaux, dont il n'est ni soutenu, ni même allégué qu'ils n'auraient pas été conservés par les requérants ; que d'autre part, à défaut de toute demande expresse des contribuables, l'administration fiscale ne tenait d'aucun texte ou principe général du droit, l'obligation de restituer à M. et Mme X les 41 documents que ces derniers avaient spontanément joints à deux courriers du 8 juin et 30 juillet 1995 adressés à l'administration ; qu'en tout état de cause, il résulte de la lecture comparative de ces documents, restitués le 5 janvier 1996, et de la demande d'éclaircissements et de justifications que cette dernière ne portait pas sur les éléments contenus dans ces documents et n'impliquait pas, pour les contribuables, d'être en leur possession pour y répondre utilement ; que dans ces conditions, le moyen des époux X doit être rejeté ; Sur le bien fondé des impositions : En ce qui concerne l'année 1992 : Considérant qu'en premier lieu, pour justifier les crédits bancaires en litige d'un montant de 44 149 francs (6 730,47 euros), M. et Mme X se bornent à alléguer avoir, au cours de l'année 1992, procédé à la vente de plusieurs objets mobiliers pour un montant de 29 900 francs (4 558,23 euros), sans apporter d'élément sur le surplus des revenus d'origine indéterminée au titre de ces crédits bancaires ; que d'une part, pour justifier de sommes de 3 200 francs (487,84 euros), 6 000 francs (914,69 euros), 2 500 francs (381,12 euros) et de 6 200 francs (945,18 euros) créditées respectivement les 12 mars, 3 avril, 15 septembre et 7 octobre 1992, les requérants se bornent à soutenir qu'il s'agirait de sommes correspondant à la vente de deux tapis achetés le 12 mars 1990 pour 3 200 francs (487,84 euros) et 6 500 francs (990,92 euros) et vendus les 8 mars et 2 avril 1992, pour des montants respectifs de 3 200 francs (487,84 euros) et 6 000 francs (914,69 euros), d'un lit Louisiane acheté le 30 octobre 1981 au prix de 3 032 francs (462,23 euros), vendu le 13 septembre 1992 pour un montant de 2 500 francs (381,12 euros) et d'un meuble de style chinois acheté le 10 avril 1981 au prix de 10 950 francs (1 669,32 euros), vendu le 4 octobre 1992 pour un montant de 6 200 francs (945,18 euros) ; que toutefois, la seule production par les requérants des copies des factures d'achat des biens en cause sur lesquelles, ont été portées des mentions manuscrites indiquant la vente avec une somme, un nom et une adresse de l'acquéreur, ne saurait être suffisante pour prouver la réalité des ventes alléguées et l'origine des sommes créditées litigieuses ; que d'autre part, pour justifier de la somme de 12 000 francs (1 829,39 euros) créditée le 17 mars 1992, les requérants se bornent à produire une attestation manuscrite, datée du 10 mars 1992, de M. X lui-même, qui est présentée comme signée par l'acquéreur, certifiant la vente ce même 10 mars, au prix de 12 000 francs d'un lit Louis Philippe et à joindre des photocopies d'une carte nationale d'identité française et d'une carte de résident monégasque qui seraient celles du prétendu acquéreur ; que cependant, ces seuls documents, alors que l'attestation n'émane pas de l'acheteur lui-même et qu'il n'est pas possible de vérifier la conformité de la co-signature portée par cette attestation à celle portée par la carte d'identité nationale jointe à celle-ci, ne sont pas de nature à établir de manière probante l'origine de la somme créditée de 17 mars 1992 ; Considérant en second lieu, que le solde des ressources en espèces retenu finalement par le service pour un montant de 77 100 francs (11 753,82 euros) résulte du solde des apports et retraits d'espèces sur les comptes bancaires des époux X et de l'évaluation à 30 000 francs (4 573,47 euros) par an, des dépenses de train de vie payées en espèces, compte tenu de la composition de leur foyer fiscal ; que si les requérants contestent ce dernier montant, il ne résulte pas de l'instruction que, nonobstant l'âge de 10 et 14 ans de leurs enfants et leur habitude de paiement des dépenses par cartes bancaires et chèques, la somme de 2 500 francs (381,12 euros) résultant des décomptes de l'administration, représentant le montant mensuel des dépenses en espèces du foyer fiscal de M. et Mme X soit excessif ; En ce qui concerne l'année 1993 : Considérant que le litige porte sur des crédits bancaires d'un montant de 192 167 francs (29 295,67 euros) regardés par le service, comme insuffisamment justifiés ou non justifiés par les requérants ; Considérant que les époux X allèguent qu'ils ont vendu trois aquarelles pour un montant de 21 000 francs (3 201,43 euros), en se bornant à produire la photocopie d'un bordereau de remise de chèque de ce montant du prétendu acheteur sur un compte bancaire au nom de jeune fille de Mme X ; que ce seul document ne saurait constituer, de manière probante, la justification de la vente alléguée et établir l'origine du crédit litigieux ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les autres sommes regardées comme non justifiées par le service, ont été créditées en chèques uniquement sur un compte ouvert à la banque nationale de Paris, sur un compte ouvert à la Société générale et sur un livret A ; que par suite, M. et Mme X ne peuvent utilement soutenir que l'administration aurait tenu compte à tort d'une somme de 76 464 francs (11 656,86 euros) relevée sur un de leur compte ouvert à la Caisse d'Epargne ; En ce qui concerne l'année 1994 : Considérant qu'en appel, les époux X se bornent à contester, s'agissant des crédits d'origine indéterminée, retenus par le service, la somme de 63 203,60 francs (9 635,33 euros) qui s'expliquerait soit par des chèques, soit par des virements émanant de M. Y en contrepartie de la vente de vin ; que les requérants se bornent à produire une attestation de M. Y établie le 26 mai 1995, au moment de la vérification et les bordereaux du compte Société générale de ce dernier et d'un compte Banque nationale de Paris de M. X qui présentent des concordances entre les mouvements au débit de l'un et au crédit de l'autre ; que toutefois la production de ces seuls documents, alors que les requérants ne produisent ni justificatifs d'achat de vins et des modalités de paiement de ces vins, ni documents établissant à dates certaines des ventes alléguées de vins, relatifs à la vente, ne saurait établir que les sommes redressées correspondent à des remboursements de marchandises et ne constitueraient pas des revenus imposables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1992, 1993 et 1994 restant en litige ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la partie perdante puisse obtenir, à la charge de son adversaire, le remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme X, doivent dès lors être rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi. N°04MA01331 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.