CETATEXT000018002769 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/27/CETATEXT000018002769.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 26/06/2007, 04MA01675, Inédit au recueil Lebon 2007-06-26 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA01675 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY GUILLOUX Mme Elydia FERNANDEZ M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2004, présentée pour le GIE SUD LOISIRS GESTION, élisant domicile au 2 allée de Peyremaux 11100 Narbonne, par Me Gilloux. Le GIE SUD LOISIRS GESTION demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement en date du 25 mai 2004 en tant que le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de décharge des rappels de la taxe sur la valeur ajoutée auxquelles il a été assujetti pour la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996 et des pénalités y afférentes ainsi que les taxes sur les excédents de provisions des entreprises d'assurances dommages mises à sa charge ; 2°) de le décharger des rappels de la taxe sur la valeur ajoutée auxquelles il a été assujetti pour la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996 et des pénalités y afférentes ainsi que les taxes sur les excédents de provisions des entreprises d'assurances dommages mises à sa charge ; 3°) de prononcer le sursis de paiement de ces impositions ; 4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens et à lui verser les sommes exposées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le courrier en date du 4 avril 2007, par lequel la Cour, en application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, a informé les parties qu'un moyen d'ordre public était susceptible de fonder la décision ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2007, - le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ; - et les conclusions de M. Marcovici, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité des conclusions relatives à la taxe d'apprentissage et de formation professionnelle : Considérant qu'il résulte de l'instruction que les rappels de taxe d'apprentissage et de formation professionnelle continue notifiés le 5 août 1997, sur le fondement des articles 224 et 235 ter C du code général des impôts, au GIE SUD LOISIRS GESTION, à l'issue de la vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996, ont fait l'objet d'un avis de mise en recouvrement du 15 août 1997 sous la référence erronée de l'article 235 ter X du même code relatif à la taxe au titre d'excédents de provision des entreprises d'assurances de dommages ; que par des décisions prises en 1999, antérieurement à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Pyrénées-Orientales a prononcé les dégrèvements y afférents ; que les conclusions de la requête du GIE SUD LOISIRS GESTION relatives à ces impositions doivent être rejetées comme irrecevables ; Sur les conclusions du GIE SUD LOISIRS GESTION tendant au sursis de paiement des impositions : Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 277, L. 278, L. 279 et L.280 du livre des procédures fiscales, le sursis de paiement accordé par l'administration n'a de portée que pendant la durée de l'instance devant le tribunal administratif ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'a prévu une procédure de sursis de paiement des impositions contestées durant la durée de l'instance devant la cour administrative d'appel ; qu'il s'en suit que le ministre est fondé à soutenir que les conclusions à cette fin du GIE SUD LOISIRS GESTION ne peuvent être accueillies ; Sur la procédure d'imposition : En ce qui concerne le débat oral et contradictoire : Considérant qu'aux termes de l'article L.13 du livre des procédures fiscales : « Les agents de l'administration vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables » ; que si ces dispositions ont pour conséquence que toute vérification de comptabilité doit en principe se dérouler dans les locaux de l'entreprise vérifiée, la vérification n'est toutefois pas nécessairement entachée d'irrégularité du seul fait qu'elle ne s'est pas déroulée dans ces locaux ; qu'il en va ainsi lorsque, notamment, la comptabilité ne se trouvant pas dans l'entreprise et que le représentant de l'entreprise l'ayant expressément demandé, les opérations se déroulent au lieu où se trouve la comptabilité, dès lors que cette circonstance ne fait, par elle-même, pas obstacle à ce que la possibilité d'engager avec le vérificateur un débat oral et contradictoire demeure offerte aux représentants de l'entreprise vérifiée ; qu'il incombe, alors au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que si l'avis de vérification a été adressé au siège social du GIE SUD LOISIRS GESTION à Le Bacarès, c'est à la demande expresse faite par courrier du 14 avril 1997 de l'administrateur de celui-ci, que les opérations de vérification se sont déroulées au lieu de situation des documents comptables du GIE SUD LOISIRS GESTION à Perpignan ; que si le GIE SUD LOISIRS GESTION soutient de manière très générale qu'il n'y aurait pas eu de rencontre entre le vérificateur et les dirigeants de l'entreprise, il n'allègue pas que ceux-ci n'auraient pu avoir accès aux-dits locaux et ne conteste pas sérieusement que durant la vérification effectuée en présence de son comptable salarié, le vérificateur a rencontré à plusieurs reprises son administrateur M. Alain X et son contrôleur de gestion et des comptes M. André X ; qu'ainsi le contribuable n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce que le vérificateur se serait refusé à tout débat oral et contradictoire avec ses représentants légaux ; En ce qui concerne la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires : Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article L.59 du livre des procédures fiscales, lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'aux termes de l'article R*59-1 du même livre : « Le contribuable dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de la réponse de l'administration à ses observations pour présenter la demande prévue au premier alinéa de l'article L. 59 … » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la réponse en date du 5 novembre 1997 aux observations du contribuable a été réceptionnée par le GIE SUD LOISIRS GESTION le 7 novembre 1997 ; qu'elle mentionnait la possibilité de la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ainsi que le délai prévu par les dispositions précitées de l'article R*.59 du livre des procédures fiscales pour en faire la demande ; que compte tenu du droit applicable à l'espèce, antérieure à l'entrée en vigueur de l'article L.286 du livre des procédures fiscales issu de l'article 16 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000, la demande en date du 4 décembre 1997 de saisine de la commission par le GIE SUD LOISIRS GESTION qui n'est parvenue au service que le 9 décembre 1997, était tardive ; que par suite, en ne faisant pas droit à cette demande de saisine, l'administration n'a pas entaché d'irrégularité la procédure d'imposition ; Sur le bien fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée : En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible : Considérant qu'il résulte des dispositions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée de l'article 271 du code général des impôts et de l'article 223 de l'annexe II à ce code, applicable à l'espèce, pris en application du 1 de l'article 273 du même code, qu'alors même qu'elle aurait grevé des achats ou des prestations faits pour les besoins de l'exploitation du redevable, une taxe n'est déductible de celle à laquelle celui-ci est assujetti en raison de ses propres affaires que si une facture établie à son nom par le fournisseur l'a mise à sa charge ; qu'il suit de là que le GIE SUD LOISIRS GESTION n'était pas en droit d'imputer sur la taxe sur la valeur ajoutée dont il était redevable en raison de ses propres affaires, celle qui figurait sur des factures en date du 31 août, 6 septembre et 10 novembre 1994, établies, non à son nom mais à celui de tiers, alors même qu'il aurait supporté et réglé les dépenses afférentes à ces factures et à défaut de mandat donné à ces tiers ; Considérant qu'aux termes de l'article 271-I-2 du code général des impôts relatif à la taxe sur la valeur ajoutée: « Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. » ; qu'en vertu des dispositions de l'article 269-2 du même code, la taxe sur la valeur ajoutée est exigible, s'agissant de prestations de service, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération du prestataire de service ; qu'il est constant que certains comptes fournisseurs du GIE SUD LOISIRS GESTION, présentaient des soldes créditeurs à la fin des exercices vérifiés; que ces soldes créditeurs manifestaient, du point de vue comptable et fiscalement, qu'à la fin desdits exercices, la taxe sur la valeur ajoutée dont ces fournisseurs seraient redevables pour les prestations fournies au GIE SUD LOISIRS GESTION n'était pas encore exigible à défaut d'encaissement par le prestataire ; que par suite, l'administration fiscale a pu, à bon droit, réintégrer la taxe sur la valeur ajoutée déduite par le GIE SUD LOISIRS GESTION au titre des prestations que lui ont rendues les fournisseurs dont les comptes étaient créditeurs à la fin des exercices vérifiés comme déduites prématurément ; que si le GIE SUD LOISIRS GESTION, s'agissant du compte fournisseur Managix créditeur d'un montant de 9 565,26 euros (62 744 F) toutes taxes comprises dont 1 500,10 euros (9 840 F) au 31 décembre 1994, fait valoir que la facturation de ce fournisseur au cours de l'exercice 1994 s'élevait à la somme de 9 025,11 euros (59 200,83 F) et que le montant des règlements effectués à ce fournisseur pour le même exercice a été de 8 484,70 euros (55 656 F) et que dès lors, la réintégration de la taxe sur la valeur ajoutée correspondante par le service comme déduite prématurément est sans fondement, il n'est pas sérieusement contesté qu'au 31 décembre 1993, le solde de ce même fournisseur était également créditeur ; que dans ces conditions, à défaut de toute justification contraire, c'est à bon droit que le service a estimé que les versements effectués par le GIE SUD LOISIRS GESTION en 1994 s'imputaient en priorité sur le solde créditeur de Managix au 31 décembre 1993 et a réintégré, comme non encore déductible, la taxe sur la valeur ajoutée afférente au solde créditeur du compte fournisseur Managix au 31 décembre 1994 ; En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée collectée : Considérant qu'aux termes de l'article 269 du code général des impôts relatif à la taxe sur la valeur ajoutée: « Le fait générateur de la taxe se produit : a Au moment où ( …) la prestation de service est effectuée …, La taxe est exigible : (…) c) Pour les prestations de service, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération … » ; que si, au cours des exercices vérifiés, le GIE SUD LOISIRS GESTION a déposé des déclarations attestant qu'il n'avait collecté aucune taxe sur la valeur ajoutée, il résulte de l'instruction que celui-ci a inscrit aux comptes courants de ses membres, le coût d'un ensemble de prestations de service rendues à ces derniers ; que de telles inscriptions au crédit de comptes à la disposition du requérant, qui doivent être regardées comme des encaissements imposables à cette taxe, ne sauraient avoir pour effet de différer le reversement de la taxe sur la valeur ajoutée collectée sur ces prestations de service ; que le GIE SUD LOISIRS GESTION ne peut utilement soutenir que seul, un solde nul ou créditeur de ces comptes de membres associés, emporterait exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces prestations ; Sur les majorations de mauvaise foi : Considérant que l'article 1769 du code général des impôts applicable à l'espèce dispose : « Lorsque la déclaration ou l'acte mentionné à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôts insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti (…) d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établi … » ; qu'aux termes de l'article L. 195 du livre des procédures fiscales ; « En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre (…) de la taxe sur la valeur ajoutée (…) la preuve de la mauvaise foi (…) incombe à l'administration. » ; Considérant que l'administration fait valoir que le dépôt systématique par le GIE SUD LOISIRS GESTION de déclarations taxe sur la valeur ajoutée « néant » traduit une volonté délibérée de se soustraire au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lésant les intérêts du Trésor ; qu'elle soutient, sans être contredite, que le GIE SUD LOISIRS GESTION constatait dans ses écritures comptables le montant de la taxe sur la valeur ajoutée annuellement due ; que d'ailleurs l'administration établit que M. Alain X dirigeant de fait du GIE SUD LOISIRS GESTION a été définitivement condamné pour fraude fiscale à une peine de 18 mois d'emprisonnement selon une décision de la Cour de cassation rendue le 13 février 2002 ; qu'il ressort des citations faites par la Cour de cassation de l'arrêt d'appel contre lequel l'intéressé avait diligenté le pourvoi, « que l'arrêt a déclaré Alain X coupable de fraude fiscale aux motifs que la matérialité du délit de fraude fiscale ne peut être contestée, les déclarations de TVA portant la mention « néant » ayant été déposées malgré la perception, pour la période concernée (1er janvier 1994 à 31 décembre 1996 comme devant nous) d'un chiffre d'affaires matérialisé par l'inscription aux comptes courants des adhérents du montant des prestations réalisées » ; que dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme justifiant de l'application de la majoration de mauvaise foi prévue par les dispositions précitées de l'article 1729 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GIE SUD LOISIRS GESTION, qui n'invoque aucun moyen spécifique aux impositions auxquelles il a été assujetti au titre de la taxe d'apprentissage et de la taxe relative au financement de la formation professionnelle continue, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la partie perdante puisse obtenir, à la charge de son adversaire, le remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées à ce titre par le GIE SUD LOISIRS GESTION doivent dès lors être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du GIE SUD LOISIRS GESTION est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au GIE SUD LOISIRS GESTION et au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi. N° 04MA01675 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.