CETATEXT000018002770 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/27/CETATEXT000018002770.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 26/06/2007, 04MA01695, Inédit au recueil Lebon 2007-06-26 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA01695 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY BLANCHE Mme Elydia FERNANDEZ M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée le 2 août 2004, présentée pour M. X et Mme MATHIEU, épouse X, élisant domicile au ... par Me Blanche ; M. X et Mme MATHIEU demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0000264 en date du 4 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1992 à 1994 et des pénalités y afférentes ; 2°) de les décharger des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1992 à 1994 et des pénalités y afférentes ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2007, - le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ; - et les conclusions de M. Marcovici, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite d'une enquête des services de gendarmerie et diverses auditions en janvier 1994, l'administration fiscale a procédé à un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. et Mme X au titre des années 1992, 1993 et 1994, ainsi qu'une vérification de comptabilité de l'activité professionnelle de Mme X portant sur les mêmes années ; que, par ces contrôles, il a été constaté par l'administration fiscale que Mme X exerçait une activité de brocanteur de manière occulte ;qu'à défaut de dépôt de déclarations de résultats et de comptabilité relative à cette activité, l'agent vérificateur a évalué d'office les bénéfices industriels et commerciaux y afférents pour 1992 et 1993 ; que faute de réponses précises et complètes aux demandes d'éclaircissement concernant des crédits bancaires inexpliqués des années 1992 à 1994, le vérificateur les a taxés à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, selon la procédure de taxation d'office ; Sur le non-lieu à statuer partiel : Considérant que, par décision en date du 9 mars 2005, postérieure à l'enregistrement de la requête, le directeur des services fiscaux des Alpes-Maritimes a prononcé le dégrèvement en droits, à concurrence d'une somme de 480,36 euros (3 151 F) des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu du fait des bénéfices industriels et commerciaux résultant de l'activité de brocante de Mme X, au titre de l'année 1993 ; que les conclusions de la requête de M. et Mme X sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne les impositions résultant des bénéfices industriels et commerciaux résultant de l'activité de brocante de Mme X pour 1992 : Considérant que si devant la Cour, Mme X soutient que son activité de brocante restait, pour elle, une activité de loisir, et ne peut être regardée comme une activité professionnelle lucrative, il résulte de l'instruction et ainsi qu'elle l'a admis dans les procès verbaux d'audition de janvier 1994, qu'elle a exercé une activité de commerce d'objets de brocante depuis au moins deux ans ; qu'elle a ainsi admis être approvisionnée, à son domicile, environ deux fois par mois, par M. Ratier, de lots de montants variant entre 20 000 et 50 000 F qu'elle payait en espèces et être en relation d'affaires pour la revente de ces objets avec un professionnel italien pour environ 80 à 85% des ventes et une professionnelle française pour le surplus ; que le registre de police de cette dernière fait état de 45 rencontres entre elle et Mme X en vue de revente d'objets de brocante entre juin 1990 et janvier 1994 ; que cette activité d'achat et de revente de meubles et autres objets depuis 1991 a été confirmée également par M. X lors de son audition par les services de gendarmerie ; que l'administration a ainsi pu légalement estimer que Mme X réalisait ainsi une activité de nature commerciale, devait tenir une comptabilité y afférente et souscrire les déclarations de résultats exigées en matière de bénéfice industriel et commercial ; qu'à défaut, c'est à bon droit que l'administration a évalué d'office ses recettes et son bénéfice pour les exercices vérifiés ; Considérant que pour effectuer cette reconstitution, l'administration a tenu compte des déclarations de Mme X elle-même et de son époux, selon lesquelles elle avait acquis pour environ de 1 250 000 F (190 561,27 euros) par an de marchandises et réalisait, en les revendant à des professionnels, une marge comprise entre 15 à 20% ; que l'administration a estimé que, compte tenu du début de l'activité fin 1991, 10% de la marchandise devait être regardée comme revendue en 1991 et 45% de celle-ci chacune des deux années suivantes avec une marge bénéficiaire de 17,5% ; que, si Mme X soutient que l'administration n'aurait dû retenir un taux de 33,33% pour chacune des trois années et que la marge bénéficiaire aurait dû être limitée à 8,5% en moyenne, elle n'apporte aucun élément justificatif ; que si Mme X soutient qu'il y a lieu de déduire du montant de ses achats durant ces trois années, la valeur du stock saisi par l'autorité judiciaire, l'administration fiscale en a tenu compte pour les achats revendus en 1993 et dont les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu résultant de l'activité de brocante au titre dudit exercice ne sont plus en litige ; qu'enfin, l'allégation de la requérante selon laquelle elle aurait déclaré, par erreur, sous la rubrique «revenus de capitaux mobiliers, revenus de créance», les bénéfices industriels et commerciaux résultant de l'activité de brocante de Mme X, n'est étayée par aucun élément probant ; que, par suite, Mme X, à qui en incombe la preuve du fait de la procédure de taxation d'office mise en oeuvre à son encontre, n'établit pas le caractère exagéré des cotisations d'impôts sur les revenus du fait des bénéfices industriels et commerciaux résultant de son activité de brocante ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge des impositions susmentionnées ; En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée : Considérant que les requérants soutiennent que les sommes en cause sont des remboursements de prêts consentis à des membres de leur famille ou à des tiers, résultent de ventes de meubles, des mouvements de compte à compte, de loyers perçus pour leur maison lors de leur incarcération, de dons manuels de membres de leur famille, des crédits correspondant à la vente de parts sur un bien détenu en indivision et enfin de versements de leur fille et de la mère de M. X en vue de réunir la caution exigée par l'autorité judiciaire lors de leur incarcération ; Considérant que, s'agissant des deux prêts consentis en 1986 et 1991 à M. Bayeux dont M. Chanzy se serait reconnu débiteur, pour des montants de 400 000 F (60 979, 61 euros) et 500 000 F (76 224,51 euros) et des deux prêts consentis à M. Larchevêque pour des montants de 4 000 F (609, 80 euros) et 7 500 F (1 143,37 euros), M. et Mme X ne produisent que des reconnaissances de dettes ou des attestations des intérêts sur papier libre, des lettres écrites au moment des contrôles, ou encore une lettre qui aurait été envoyée par M. Chanzy à un notaire lui demandant de réserver sur une vente une somme de 400 000 F (60 979, 61 euros), sans que cette opération ne soit confirmée par le notaire ou tout document officiel ; que, par suite, alors qu'ils n'établissent pas que leurs seuls revenus déclarés leur permettaient d'accorder des prêts de tels montants, les requérants ne peuvent être regardés, ainsi qu'il leur en incombe, comme justifiant de l'origine des sommes litigieuses ; Considérant que M. et Mme X soutiennent que certains crédits bancaires à hauteur de 22 867,35 euros (150 000 F) et de 1 676,94 euros (11 100 F) correspondraient à des ventes de meubles et que le redressement au titre des revenus d'origine indéterminée fait double emploi avec celui résultant des bénéfices industriels et commerciaux du fait de l'activité de brocante de Mme X ; que, d'une part, il n'est pas sérieusement contesté que la quasi-totalité des ventes de meubles était réalisée en espèces et que les crédits bancaires en litige concernent des versements en chèques ; que, d'autre part, les requérants ne produisent aucun élément probant pour justifier du bien-fondé de leurs allégations ; Considérant qu'en ce qui concerne les crédits qui proviendraient d'acomptes versés par le frère de M. X pour la vente de ses droits indivis dans un bien immobilier, les requérants produisent des documents notariés relatifs à un héritage indivis d'une maison et une attestation d'un notaire établissant que M. X a cédé ses droits sur cette maison à son frère Guy pour un montant total de 120 000 F (18 239,88 euros) ; que, toutefois, d'une part, le chèque d'un montant de 3 048,98 euros (20 000 F) annexé à cette attestation n'est pas établi à l'ordre du frère de M. X et de plus a été signé en 1995, ce qui ne permet pas de le rattacher à une des années en litige et d'autre part, les lettres adressées par son frère à M. X ou à la fille de celle-ci faisant référence à deux autres chèques de 5000 F (762 25 euros) et de 10 000 F (1 524,49 euros) au titre de ce rachat ne constituent pas, à elles seules, une preuve suffisante ; Considérant que les requérants ne justifient pas de ce qu'une somme de 869 F (132,48 euros) créditée le 29 mars 1993 sur le compte à la banque de France constitue le report du solde de leur ancien compte dans cette banque ; qu'il en est de même pour les loyers que les époux X allèguent avoir encaissés pour leur maison durant leur incarcération ; Considérant toutefois que les requérants justifient, au titre de l'année 1992, de crédits bancaires à hauteur de 25 775 F (3 929,37 euros) résultant de versements faits par Mme Clauzon en remboursement du prêt de 230 000 F (35 063,27 euros) qu'ils lui avaient consentis en octobre 1986 ainsi que de ceux résultant de dons manuels consentis par la mère de la requérante rapportés ultérieurement à la succession au décès de celle-ci, pour un montant total de 66 000 F (10 061,64 euros) ; qu'au titre de l'année 1994, M. et Mme X établissent que, pour que leur fille puisse payer leur caution à l'autorité judiciaire le 16 juin 1994, celle-ci et la mère de M. X ont versé le même jour sur leur compte Banque de France une somme totale de 20 000 F (3 048,98 euros) ; qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté, dans cette mesure, leur réduction des bases d'imposition et, en conséquence, leur demande de réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis à ce titre en 1992 et 1994 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. et Mme X une somme de 1 500 euros en remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : A concurrence de la somme de 480,36 euros (3 151 F), en ce qui concerne les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu du fait des bénéfices industriels et commerciaux résultant de l'activité de brocante de Mme X, au titre de l'année 1993, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme X. Article 2 : Les bases des compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. et Mme X ont été assujettis respectivement en 1992 et en 1994 sont réduites respectivement d'une somme de 13 991,01 euros (91 775 F) et d'une somme de 3 048,98 euros (20 000 F). Article 3 : M. et Mme X sont déchargés des droits et pénalités correspondant aux réductions des bases d'impositions définies à l'article 2. Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 4 mai 2004 est réformé en tant qu'il est contraire au présent arrêt. Article 5 : L'Etat versera à M. et à Mme X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le surplus des conclusions de M. et Mme X est rejeté. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi. N° 04MA01695 2
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