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04MA01829

CETATEXT000018002774 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/27/CETATEXT000018002774.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 26/06/2007, 04MA01829, Inédit au recueil Lebon 2007-06-26 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA01829 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY MARECHAL Mme Cécile MARILLER M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée le 18 août 2004, présentée pour la société FERVER, dont le siège est 22 bis route de Galice à Aix en Provence

(13090), représentée par son gérant en exercice, par Me Marechal ; la société FERVER demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9702317 9702318 du 25 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge, d'une part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période comprise entre le 1er janvier 1992 et le 31 décembre 1993, d'autre part, des rappels d'imposition forfaitaire annuelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 1993 et 1994, enfin a rejeté ses conclusions tendant à la mise en jeu de la responsabilité de l'administration fiscale ainsi que celles présentées dans le cadre d'un litige de recouvrement ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 12 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2007, - le rapport de Mme Mariller, rapporteur ; - et les conclusions de M. Marcovici, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant d'une part, que le moyen tiré des irrégularités entachant le rapport de vérification et les moyens tirés de ce que la méconnaissance par l'administration du délai de six mois prévu par les dispositions de l'article R.198-10 du livre des procédures est constitutive d'une violation du devoir de loyauté, d'une violation du principe d'égalité des armes et porte atteinte au principe de sécurité juridique sont inopérants ; qu'en ne répondant pas à ces moyens, le Tribunal administratif de Montpellier n'a pas entaché son jugement des omissions à statuer qui lui sont reprochés ; qu'il a pu de même régulièrement rejeter la demande de la SARL FERVER sans répondre à son argument tiré de ce que l'administration aurait implicitement reconnu le bien-fondé de son argumentation quant au lieu d'expédition de l'avis de vérification ; Considérant, d'autre part, que les premiers juges ont indiqué avec suffisamment de précision les motifs pour lesquels ils ont rejeté l'ensemble des moyens soulevés par la SARL FERVER ; Sur la portée du dégrèvement des rappels de taxe sur les véhicules de tourisme : Considérant qu'au cours de l'instance introduite par la société FERVER devant le Tribunal de Grande Instance de Nîmes, l'administration lui a accordé par une décision du 19 novembre 1997 le dégrèvement total de la taxe ; que le dégrèvement ainsi obtenu, qui n'est au demeurant pas motivé, ne vaut pas reconnaissance par l'administration des irrégularités de procédure invoquées par la société FERVER pour prétendre dans la présente instance à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et d'imposition forfaitaire annuelle et qui sont consécutifs à la même procédure de vérification ; que le jugement par lequel le Tribunal judiciaire a finalement statué sur la demande de la société FERVER ne contient aucune appréciation des circonstances de fait ou de droit qui pourrait s'imposer au juge administratif ; Sur les moyens tirés de l'irrégularité de l'avis de vérification Considérant qu'aux termes de l'article L.47 du livre des procédures fiscales : « Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. » ; Considérant, d'une part, que la circonstance que l'avis de vérification a été libellé au seul nom de la société, sans comporter d'indication sur le nom de son représentant légal, n'est pas de nature à entacher cet acte d'irrégularité ; que la société requérante, dont la gérante a accusé réception de cet avis le 20 janvier 1995, n'est donc pas fondée à soutenir que l'administration a méconnu les dispositions précitées de l'article L.47 du livre des procédures fiscales ; que s'agissant d'une question de procédure, la société FERVER ne peut utilement se prévaloir de la doctrine administrative 13 L-1311 n° 5 du 1er juillet 1989 reprise le 1er juillet 2002 prévoyant que l'avis de vérification est adressé au dirigeant légal de l'entreprise ; Considérant, d'autre part, qu'à la supposer établie, la circonstance que l'avis de vérification porterait sur une période prescrite en matière de droit de timbre et d'enregistrement au regard des dispositions de l'article L.180 du livre des procédures fiscales est sans incidence sur la régularité de la procédure au terme de laquelle l'administration a notifié à la SARL FERVER des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et d'imposition forfaitaire annuelle ; Sur la compétence territoriale du vérificateur : Considérant qu'aux termes de l'article L.45 du livre des procédures fiscales : « Les agents de l'administration des impôts peuvent assurer le contrôle et l'assiette de l'ensemble des impôts ou taxes dus par le contribuable qu'ils vérifient. » ; qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 12 février 1971 applicable au litige : «... les attributions des directions régionales des impôts sont : a) concurremment avec les autres services compétents, le contrôle fiscal en ce qui concerne notamment : le contrôle des impositions aux impôts sur le revenu...;...la vérification comptable des entreprises commerciales et industrielles de toute nature juridique dont le siège ou le principal établissement est situé dans leur ressort » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL FERVER, qui a déposé l'ensemble de ses déclarations au centre des impôts de Nîmes depuis l'année 1980 au motif qu'elle exerçait son activité professionnelle dans ce département a, par un courrier du 29 septembre 1992 adressé à la recette des impôts de Nîmes-Est, confirmé que « bien que son siège social soit situé à Aix-en-Provence, son lieu d'exploitation se situe principalement dans le Gard » ; que, dans ces conditions, et quelles que soient les mentions portées au registre du commerce et des sociétés sur lequel le bureau de Nîmes est inscrit comme établissement secondaire, l'administration a pu, à juste titre, considérer que la société FERVER avait son établissement principal dans le département du Gard, à l'adresse du bureau à Nîmes situé au 2183 route de Montpellier ; qu'aucun élément produit au dossier ne permet d'établir que l'établissement principal de la société FERVER serait situé dans le département des Bouches du Rhône ; que, par suite, le vérificateur dépendant de la direction régionale Languedoc Roussillon était, en application des dispositions précitées, compétent pour procéder à la vérification de comptabilité de la SARL FERVER ; Sur le lieu de la vérification : Considérant qu'aux termes de l'article L13 du livre des procédures fiscales : «Les agents de l'administration vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables » ; Considérant que pour les motifs ci-dessus indiqués, l'établissement de Nîmes doit être regardé comme constituant le lieu principal d'exploitation de la société FERVER ; qu'il résulte en outre de l'instruction que le vérificateur a pu consulter l'ensemble des documents comptables sur le lieu de la vérification ; que la circonstance que ces documents n'auraient pas été détenus ni conservés habituellement à cette adresse est inopérante ; qu'ainsi, et bien que le siège social de la société soit situé à Aix en Provence, la vérification de comptabilité a été régulièrement effectuée sur le lieu d'exploitation principal à Nîmes ; Sur les moyens relatifs à la notification des actes de procédures : S'agissant de l'avis de vérification et des notifications de redressement : Considérant qu'alors même que le siège social de la SARL FERVER était situé à Aix en Provence, l'administration a régulièrement pu notifier l'avis de vérification et les notifications de redressement à l'adresse de l'établissement de Nîmes considéré à juste titre pour les motifs ci-dessus rappelés comme le principal établissement ; qu'il résulte au surplus de l'instruction et notamment des accusés de réception produits par l'administration devant le Tribunal administratif, que contrairement aux affirmations de la société requérante, la gérante a accusé réception à cette adresse de l'avis de vérification le 20 janvier 1995 et des deux notifications de redressement le 26 mai 1995 ; que la société n'est dès lors pas fondée à soutenir qu'elle aurait été privée d'une garantie de procédure du fait de la notification de ces documents à cette adresse ; S'agissant des réponses aux observations du contribuable : Considérant que les réponses aux observations du contribuable datées du 21 juillet 1995 ont été adressées par le vérificateur à la société FERVER à l'adresse de Nîmes par lettre recommandée avec accusé de réception qu'il résulte de l'instruction que ces deux courriers ont été réexpédiés aux services fiscaux avec la mention « non réclamés-retour à l'envoyeur » le 16 août 1995 ; que s'ils ne comportent aucune date de présentation, il résulte néanmoins de l'attestation établie par les services de la Poste sur demande de l'administration fiscale qu'ils ont été présentés à la société le 27 juillet 1995 et mis en instance au bureau distributeur ; que la production de cette attestation qui n'est pas irrégulière, permet d'établir la réalité et la régularité de la notification des réponses aux observations du contribuable ; que contrairement à ce que soutient la société requérante, ni la durée de mise en instance, ni le libellé de l'adresse de l'administration, ni le nombre de feuillets de la réponse ne permettent d'établir l'irrégularité de cette notification ; Considérant enfin que si la société allègue que l'ensemble des notifications de l'avis de vérification, des notifications de redressements et des réponses aux observations du contribuable seraient irrégulières dès lors qu'elles sont intervenues en franchise postale en contravention avec les dispositions de l'article D.58 du code des Postes et Télécommunications, cette circonstance n'est, en tout état de cause, pas de nature à rendre les actes notifiés inexistants comme le soutient, à tort, la société requérante et demeure sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition dès lors que le contribuable n'a été privé d'aucune garantie du fait de l'expédition des courriers en franchise postale ; Sur l'irrégularité du rapport de vérification : Considérant que les irrégularités qui seraient susceptibles d'entacher le rapport de vérification sont, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de la procédure de vérification dès lors que ce rapport n'est pas un élément de cette procédure ; Sur la motivation de la notification de redressement et de la réponse aux observations du contribuable : Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (…) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit être également motivée. » ; que la motivation de la notification de redressement et de la réponse aux observations du contribuable s'apprécie chef de redressement par chef de redressement ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que l'administration a abandonné au cours de la procédure de redressement, le rappel de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle avait initialement notifié à la société requérante en lui appliquant la qualité de marchand de biens et le régime y afférent prévu à l'article 1115 du code général des impôts ; que dès lors, la société requérante ne peut utilement se prévaloir de l'insuffisance de motivation de la notification de redressement et de la réponse aux observations du contribuable de ce chef de redressement depuis abandonné pour demander la décharge des redressements demeurant en litige ; Considérant, d'autre part, que l'administration n'était pas tenue d'avertir la société requérante dans la notification de redressement d'une éventuelle possibilité de déduction de l'imposition forfaitaire annuelle sur les deux années suivant celle de son exigibilité ; qu'ainsi, l'absence de mention des dispositions de l'article 220 A du code général des impôts prévoyant cette possibilité de déduction et l'absence de rappel du principe de la déduction ne constituent pas une insuffisance de motivation de la notification de redressement ; Sur l'absence de débat oral et contradictoire : Considérant que dans le cas où la vérification de la comptabilité d'une entreprise a été effectuée comme il est de règle dans ses propres locaux, c'est au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat ; Considérant que même si elle n'a pas eu lieu au siège de l'entreprise, la vérification de comptabilité de la SARL FERVER eu lieu dans ses propres locaux en présence de la gérante ; que, dès lors, il lui appartient d'établir que le vérificateur se serait refusé à tout débat oral et contradictoire ; que la circonstance que le vérificateur ne lui a pas demandé au cours de la vérification sur place la copie de certains actes d'acquisition de terrains n'est pas de nature à elle seule à établir l'absence de débat oral et contradictoire, alors même que la production de ces documents a fait l'objet d'une demande ultérieure de communication par le service ; Sur le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article R.198-10 du livre des procédures fiscales : Considérant qu'aux termes de l'article R.198-10 du livre des procédures fiscales : « L'administration des impôts … statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation. Si elle n'est pas en mesure de le faire, elle doit, avant l'expiration de ce délai, en informer le contribuable en précisant le terme du délai complémentaire qu'elle estime nécessaire pour prendre sa décision. Ce délai complémentaire ne peut, toutefois, excéder trois mois … ; que selon l'article R.199-1 du même livre : « […] le contribuable qui n'a pas reçu de décision de l'administration dans le délai de six mois […] peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai. L'administration peut soumettre d'office au tribunal la réclamation présentée par un contribuable. Elle doit en informer ce dernier » ; Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces deux textes que, lorsque le directeur des services fiscaux n'a, dans le délai de six mois qui lui est imparti, ni statué sur la réclamation, ni avisé le contribuable de la nécessité d'un délai supplémentaire, il est considéré comme ayant rejeté implicitement la réclamation dont il était saisi, ce qui permet au contribuable de soumettre immédiatement le litige au tribunal administratif ; que lorsque l'administration prend une décision expresse postérieurement à l'expiration du délai, cette décision n'est pas entachée d'illégalité ou d'une quelconque irrégularité de ce fait et ouvre au contribuable un délai de deux mois à compter de sa notification pour saisir le juge du litige ; qu'en l'espèce, si le directeur des services fiscaux n'a dans le délai de six mois ni statué ni avisé la société requérante de la nécessité pour l'administration de bénéficier d'un délai supplémentaire, cette circonstance n'a pas eu pour effet d'entacher de nullité la décision prise postérieurement et n'a aucune influence sur la régularité de la procédure d'imposition ; que l'absence de réponse dans le délai de six mois dans les conditions ci-dessus rappelée ne méconnaît pas le principe de légalité, les droits de la défense, le principe d'égalité, le principe de loyauté, le principe d'égalité des armes prévu par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le principe de sécurité juridique, et la législation européenne ; que la société FERVER n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le moyen tiré de la violation des dispositions précitées était inopérant ; Sur les pénalités : En ce qui concerne le litige relatif à la pénalité de 80 % : Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a assorti le redressement concernant la taxe sur les véhicules de société de l'amende de 80 % prévue par les dispositions de l'article 1840 septies du code général des impôts ; que le contentieux concernant cette amende ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative ; qu'en statuant sur la régularité de la procédure au terme de laquelle ladite amende a été infligée, le Tribunal administratif de Montpellier a entaché son jugement d'irrégularité ; qu'il doit dans cette mesure être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la SARL FERVER relatives à l'amende de 80 % ; qu'il y a lieu de rejeter lesdites conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; En ce qui concerne le litige relatif aux pénalités de mauvaise foi : Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : «1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (…)» ; Considérant, d'une part, que pour justifier les pénalités pour absence de bonne foi, le vérificateur a précisé dans la notification de redressement que les pénalités sont afférentes à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée portant sur la taxe collectée par la SARL FERVER sur des sommes effectivement perçues par elle et qu'en sa qualité de professionnel, elle ne pouvait ignorer son obligation de reversement ; que ce faisant, le vérificateur a suffisamment motivé l'application des pénalités litigieuses ; Considérant, d'autre part, que pour les motifs retenus par les premiers juges et qu'il convient d'adopter, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que sa mauvaise foi n'est pas établie ; Sur le litige relatif à la notification de l'avis de mise en recouvrement : Considérant que le tribunal administratif a interprété la demande qui lui était soumise par la société FERVER comme tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 3 274,32 francs résultant de la notification d'un avis à tiers détenteur du 13 févier 1996 ; que si la société soutient que le tribunal s'est mépris sur la portée de ses conclusions relatives à l'irrégularité de la procédure de recouvrement qui tendent à la décharge de l'obligation de payer l'ensemble des impositions visées dans l'avis de mise en recouvrement du 13 novembre 1995 au motif que la procédure de recouvrement est irrégulière, il résulte de l'instruction qu'elle n'a, en tout état de cause, pas présenté de réclamation préalable au Trésorier chargé du recouvrement des impositions litigieuses comme le requièrent les dispositions de l'article R.281-1 du livre des procédures fiscales ; que s'agissant du litige d'assiette, les conditions dans lesquelles a été notifié l'avis de mise en recouvrement litigieux sont sans incidence sur le bien-fondé des impositions contestées ; que la société FERVER n'est donc pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de la société FERVER tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante pour l'essentiel, soit condamné à payer à la société FERVER la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 25 mai 2004 est annulé en tant qu'il statue sur l'amende de 80 % prévue par les dispositions de l'article 1840 septies du code général des impôts. Article 2 : La demande de la SARL FERVER tendant à la décharge de l'amende de 80 % prévue par les dispositions de l'article 1840 septies du code général des impôts est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société FERVER est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société FERVER et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2 N° 04MA01829

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