CETATEXT000018002775 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/27/CETATEXT000018002775.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 11/06/2007, 04MA01872, Inédit au recueil Lebon 2007-06-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA01872 6ème chambre - formation à 3 C Mme FAVIER SOCIETE W JL R LESCUDIER M. Jean-Baptiste BROSSIER Melle JOSSET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 août 2004 sous le n°04MA01872, présentée par la société d'avocats Lescudier, pour M. Jacques X, domicilié ..., et la mutuelle MATMUT, dont le siège est 66 rue de Sotteville à Rouen
(76030); M. Jacques X et la MATMUT demandent à la Cour : 1) d'annuler le jugement n°0004222 du 27 avril 2004, notifié le 1er juillet 2004, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les conséquences dommageables de l'accident du 12 avril 1998 en leur versant :
- a)à M. Jacques X les sommes de 4.725,93 euros (31.000,00 F), 24,24 euros (159,00 F) et 28,05 euros (184,00 F) au titre, respectivement, des préjudices corporel, vestimentaire et de transport ;
- b)à la MATMUT subrogée la somme de 11.571,64 euros (75.905,00 F) au titre du préjudice matériel ; 2) de condamner l'Etat à leur verser les sommes susmentionnées, ensemble la somme de 1.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; …………………… Vu le mémoire, enregistré au greffe le 7 juillet 2005, présenté par Me Depieds, avocat, pour la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est 56 chemin Joseph Aiguier à Marseille (13297 cedex 9) ; La caisse demande à la Cour d'annuler le jugement attaqué et de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 1.687,08 euros au titre de ses débours et de 562,36 euros au titre de l'alinéa 5 de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale ; ………………….. Vu le mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 6 avril 2006, présenté par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, qui demande à la Cour de rejeter la requête ; ……………………. Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 plûviose an VIII ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2007: - le rapport de M. Brossier, premier conseiller, - les observations de Me Bernard pour M. X et la MATMUT, - et les conclusions de Mlle Josset, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'accident dont M. X a été victime le 12 avril 1992, alors qu'il circulait en automobile sur la route nationale n°202 dans le défilé du Chaudan, a été provoqué par la chute d'un arbre qui s'est détaché de la paroi bordant la route ; Considérant, en premier lieu, que si la section de route en cause est, pendant certaines périodes de l'année, exposée à des chutes de pierres à raison de la nature des fonds dominants, cette circonstance ne confère pas à cette voie le caractère d'ouvrage exceptionnellement dangereux de nature à engager la responsabilité de l'Etat envers les usagers en l'absence d'un vice de conception, d'un défaut d'aménagement ou d'un défaut d'entretien normal ; Considérant, en deuxième lieu, que l'absence à la date de l'accident d'ouvrages destinés à parer aux risques de chutes de pierres ou d'arbres ne révélait, dans les circonstances de l'affaire, ni un défaut d'aménagement ni un vice de conception, compte tenu notamment de la hauteur de la falaise et, de ce fait, du coût et des difficultés techniques que leur édification aurait comportés ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'une signalisation appropriée avertissait les usagers du risque encouru et qu'une surveillance régulière hebdomadaire était exercée sur le tronçon dangereux par les agents des services de la direction départementale de l'équipement, afin de définir les interventions à réaliser en priorité sur la falaise dans le cadre d'un programme de travaux acrobatiques ; que des travaux de purge avaient notamment été réalisés en 1990 et 1991 dans la portion en litige ; Considérant, en quatrième et dernier lieu, que si les appelants soutiennent que la route nationale 202 aurait dû être coupée le dimanche 12 avril en raison de l'accident mortel survenu la veille au même endroit, ils ne contestent pas sérieusement l'impossibilité technique de délester alors, du défilé du Chaudan, le fort trafic de ce week-end pascal, compte tenu d'une panne électrique affectant les tunnels de la Mescla ; que le dimanche 12 avril, trois inspections de la falaise à la jumelle au droit de l'accident du samedi ont été réalisées, dont une qui l'a été une demi-heure avant l'accident de M. X, avant qu'une inspection par voie héliportée ne soit réalisée le lundi 13 avril ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'administration doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme apportant la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de la voie publique en cause et que sa responsabilité ne saurait être engagée du fait de l'accident survenu à M. X ; que ce dernier, sa mutuelle subrogée MATMUT et sa caisse primaire d‘assurance maladie ne sont dès lors pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice n'a pas fait droit à leur requête ; Sur les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis aux juges ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X et la MATMUT doivent dès lors être rejetées ; DECIDE Article 1er: La requête n°04MA1872 de M. X et de la mutuelle MATMUT est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d‘assurance maladie des Alpes-Maritimes sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la mutuelle MATMUT, à la caisse primaire d‘assurance maladie des Alpes-Maritimes et au ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables. 2 n°04MA01872