CETATEXT000018002777 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/27/CETATEXT000018002777.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 19/06/2007, 04MA01906, Inédit au recueil Lebon 2007-06-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA01906 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES PERES Mme frederique STECK-ANDREZ Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 29 août 2004, présentée pour M. Abdelhamid X, élisant domicile ... par Me Peres, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0200312/0200411 du Tribunal administratif de Bastia en date du 24 juin 2004, qui a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la lettre du 5 avril 2002 du maire d'Ersa (Haute-Corse) le mettant en demeure de reprendre ses fonctions le 15 avril 2002 et à la condamnation de la commune à lui payer la somme de 750 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, d'autre part, à l'annulation de l'arrêté du 19 avril 2002 du maire de la commune le radiant des cadres à compter du 15 avril 2002 ; 2°) de constater son inaptitude à l'exercice de ses fonctions ainsi que la nécessité de le placer en congés de maladie dans l'attente d'une affectation compatible avec son état de santé, ou de l'admettre à la retraite ; 3°) d'ordonner, le cas échéant, une nouvelle expertise médicale ; 4°) d'enjoindre à la commune de lui verser un plein traitement depuis le 4 décembre 2000, sous astreinte ; 5°) de condamner la commune d'Ersa à lui payer la somme de 750 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2007 : - le rapport de Mme Steck-Andrez, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.411-1 du code de justice administrative : «La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge…» ; Considérant que M. X se borne, dans sa requête d'appel, à reproduire exclusivement le texte de son dernier mémoire de première instance et ne formule aucune critique utile du jugement ; qu'il ne met pas ainsi en mesure la Cour d'apprécier le bien-fondé de sa demande ; que, par suite, la requête de M. X ne peut être accueillie ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune d'Ersa, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions de condamner M. X à payer à la commune d'Ersa une somme à ce titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune d'Ersa tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelhamid X et à la commune d'Ersa. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. N° 04MA01906 2 mtr
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.