CETATEXT000018002783 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/27/CETATEXT000018002783.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 26/06/2007, 04MA02048, Inédit au recueil Lebon 2007-06-26 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA02048 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY STE D'AVOCATS FIDAL M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2004 présentée pour M. Arnaud X, demeurant ... par la SELAFA Fidal, représentée par Me Andrieu ; M. X demande à la Cour : 11/ d'annuler le jugement n° 9804856 0002722 en date du 15 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995 ; 22/ de lui accorder la décharge correspondante chiffrée à la somme de 67 211 euros ; 3°/ de condamner l'administration à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ; ………………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2007 : - le rapport de M. Duchon-Doris, rapporteur ; - et les conclusions de M. Marcovici, commissaire du gouvernement ; Considérant que pour demander l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995, M. X soutient d'une part que la réponse à ses observations en date du 11 décembre 1997 est insuffisamment motivée, d'autre part, qu'il remplissait les conditions pour pouvoir déduire au titre des années 1994 et 1995 les engagements de caution qu'il a été contraint de verser au profit de la SA KEOPS dont il était président du conseil d'administration et fait en outre valoir que les intérêts de retard qui lui ont été appliqués devraient être limités au taux de l'intérêt légal ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation …Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée » ; Considérant que M. X soutient que la réponse en date du 11 décembre 1997 par laquelle l'administration a répondu aux observations qu'il avait formulées sur la notification de redressement est insuffisamment motivée en ce que l'administration n'a pas argumenté sur l'ensemble des conditions nécessaires à la déductibilité d'un engagement de caution ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que l'administration, qui n'est pas tenue de répondre à tous les arguments du contribuable formulés sur les redressements notifiés, a clairement indiqué la raison tirée de ce que la caution en litige ne lui paraissait pas souscrite dans l'intérêt de la société pour laquelle elle maintenait le redressement ; que, par suite, et nonobstant la circonstance que l'administration, après avoir rappelé les trois conditions cumulatives auxquelles est subordonnée la déductibilité des engagements de cautions, n'ait pas argumenté sur les deux autres conditions, cette réponse doit être regardée comme suffisamment motivée au regard des prescriptions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ; que le moyen doit être rejeté ; Sur le bien fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : “1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut (…) sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu.” ; qu'en l'absence de rémunération versée au président directeur général d'une société anonyme, les sommes acquittées par le premier à titre de caution de la seconde ne peuvent pas être regardées comme des dépenses effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation d'un revenu au sens de l'article 13 précité ; qu'elles constituent des pertes en capital ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite d'un contrôle sur pièces de son dossier, l'administration a remis en cause la déduction de son revenu imposable par M. X, au titre de l'année 1994, d'une somme de 262 622 F et, au titre de l'année 1995, d'une somme de 250 000 F correspondant à des engagements de caution au profit de la SA KEOPS dont il était président du conseil d'administration ; que pour contester les redressements qui lui ont été notifiés en conséquence, M. X fait valoir qu'il remplit l'ensemble des conditions posées à la déductibilité des engagements de caution ; qu'il est toutefois constant que M. X n'a jamais perçu de rémunération de la SA KEOPS ; qu'en se bornant à alléguer que les bons résultats de l'entreprise lui ouvraient des perspectives de rémunération et qu'il n'est pas anormal qu'au début de l'activité d'une société ses dirigeants ne perçoivent pas de rémunération, M. X n'établit pas qu'à la date où il s'est porté caution, il existait pour lui une quelconque perspective de versement de rémunération ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a réintégré les sommes déduites au titre de son engagement de caution dans son revenu imposable des années 1994 et 1995 ; Sur le montant des intérêts de retard : Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 1727 du code général des impôts, dans sa version alors applicable : Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toutes sanctions. Cet intérêt n'est pas dû lorsque sont applicables les dispositions de l'article 1732 ou les sanctions prévues aux articles 1791 à 1825 F. Le taux de l'intérêt de retard est fixé à 0,75 % par mois. Il s'applique sur le montant des sommes mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé ; que l'intérêt de retard institué par ces dispositions vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l'Etat à raison du non-respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l'impôt aux dates légales ; que si l'évolution des taux du marché a conduit à une hausse relative de cet intérêt depuis son institution, cette circonstance ne lui confère pas pour autant la nature d'une sanction, dès lors que son niveau n'est pas devenu manifestement excessif au regard du taux moyen pratiqué par les prêteurs privés pour un découvert non négocié ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à une modulation des intérêts de retard doivent être rejetées ; Considérant en second lieu que la juridiction administrative n'a pas compétence pour statuer sur les demandes gracieuses ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce que lui soit accordée, sur le plan gracieux, une réduction des intérêts de retard ne peuvent être également que rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995 ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.» ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Arnaud X et au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi. N° 04MA02048 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.