CETATEXT000018002786 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/27/CETATEXT000018002786.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 26/06/2007, 04MA02093, Inédit au recueil Lebon 2007-06-26 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA02093 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY ROUZAUD Mme Cécile MARILLER M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2004, présentée pour Mme Christiane X, demeurant ... par Me Rouzaud ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9802785 du 24 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge, d'une part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge sur la période comprise entre le 1er janvier 1992 et le 31 décembre 1993, d'autre part des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992 et 1993 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées demeurant en litige et des pénalités y afférentes ; ………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2007, - le rapport de Mme Mariller, rapporteur ; - et les conclusions de M. Marcovici, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.47 du livre des procédures fiscales : « … une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix… L'examen au fond des documents comptables ne peut commencer qu'à l'issue d'un délai raisonnable permettant au contribuable de se faire assister par un conseil » ; qu'il résulte de l'instruction que Mme X a accusé réception de l'avis de vérification le mardi 6 juin 1995 et que les opérations de contrôle ont débuté le vendredi 9 juin, date de la première intervention sur place de la vérificatrice ; que le délai de deux jours entiers dont a bénéficié Mme X pour lui permettre de se faire assister d'un conseil, constitue un délai suffisant au regard des exigences posées par les dispositions précitées de l'article L.47 du livre des procédures fiscales ; qu'en outre, ce délai ne méconnaît pas les dispositions de l'article L.54 B du livre des procédures fiscales invoquées par la requérante ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité s'est déroulée au cabinet de la comptable de Mme X où se trouvait la comptabilité de son entreprise, sans que la requérante ne s'oppose à cette modalité de vérification et à ce qu'un débat s'engage en conséquence avec sa comptable, qu'elle avait chargée de suivre les opérations de contrôle fiscal ; qu'en outre, il n'est pas établi que Mme X aurait elle-même été privée du débat oral et contradictoire avec le vérificateur, dès lors, d'une part que la vérificatrice s'est rendue au moins à deux reprises au siège de l'exploitation et qu'il résulte d'autre part des mentions de la notification de redressement du 26 septembre 1995, non contestées par Mme X, que les redressements envisagés lui ont été personnellement présentés au cours de différents entretiens et, en particulier, au cours de celui qui s'est déroulé le 29 août 1995 ; que ce moyen doit, par suite, être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L.52 du livre des procédures fiscales applicable en l'espèce : « Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois… » ; qu'il n'est pas contesté que la vérification de la comptabilité de l'entreprise de boulangerie pâtisserie exploitée par Mme X qui a débuté le 9 juin 1995 s'est achevée avant le 9 septembre suivant ; qu'il résulte de l'instruction que la vérificatrice est intervenue à nouveau au cabinet de la comptable de la requérante le 14 novembre 1995 après la notification de redressement du 26 septembre 1995 pour instruire les observations en réponse présentées par Mme X sur le redressement relatif à une caisse créditrice et pour en apprécier le bien fondé ; que cette démarche ne constituait pas une reprise de la vérification qui serait contraire aux dispositions précitées de l'article L.52 ; que si au cours de cette intervention, la vérificatrice a établi contradictoirement avec la comptable sur support informatique un décompte de la caisse jour par jour, le document récapitulatif ainsi établi n'est pas un document comptable, mais constitue un document de travail de la vérificatrice qu'elle pouvait emporter sans vicier la procédure ; Considérant, en quatrième lieu, que la notification de redressement du 26 septembre indique précisément les conséquences financières des redressements d'impôt sur le revenu et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L.48 du livre des procédures fiscales manque en fait ; qu'en outre, la notification de redressement est suffisamment motivée en droit et en fait au regard des exigences posées par les dispositions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ; qu'enfin, si cette notification et la réponse aux observations du contribuable ne contiennent aucune motivation quant aux redressements relatifs aux contributions sociales, ce moyen est, en tout état de cause, inopérant pour contester des suppléments d'impôt sur le revenu et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne le revenu global : Considérant qu'aux termes de l'article 6-4 du code général des impôts : les époux font l'objet d'impositions distinctes : a) lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit. b) lorsque étant en instance de séparation de corps ou de divorce, ils ont été autorisés à avoir des résidences séparées. c) lorsqu'en cas d'abandon du domicile conjugal par l'un ou l'autre des époux, chacun dispose de revenus distincts. ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X ont souscrit une déclaration commune de revenus au titre des années 1992 et 1993 ; qu'il résulte cependant de l'instruction que Mme X a elle-même indiqué au service des impôts pour prétendre à une exonération de la taxe d'habitation qu'elle était séparée de son conjoint ; que sur demande du service, elle a précisé que cette séparation était effective depuis le 1er octobre 1989 ; que l'arrêt du 8 avril 1991 de la Cour d'Appel de Montpellier annulant le jugement de divorce de M. et Mme X au motif que les fautes de chacun n'étaient pas établies, ne constate pas une réconciliation des époux impliquant une reprise de la vie commune ; que, dès lors, compte tenu des déclarations de la requérante, l'administration a pu à juste titre estimer que M. X avait abandonné le domicile conjugal en 1992 et 1993 et réduire le quotient familial de deux parts à une part et demie en application des dispositions précitées du c) de l'article 6-4 du code général des impôts ; En ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 39-1 du code général des impôts, pour être admis en déduction du bénéfice, les frais et charges doivent être effectifs et engagés dans l'intérêt de l'entreprise ; Considérant que le vérificateur a réintégré au résultat imposable de l'année 1992 une facture de 1 974 francs correspondant à des frais de séjour en Espagne pour quatre personnes au motif que ces frais n'ont pas été engagés dans l'intérêt de l'entreprise de boulangerie-pâtisserie exploitée par Mme X ; que si la requérante indique s'être rendue en Espagne pour rencontrer son fournisseur de meubles réfrigérés afin de mieux connaître le fonctionnement de cet équipement et qu'elle lui aurait, à cette occasion, présenté ses enfants amenés à lui succéder pour exploiter le fonds, aucune pièce du dossier ne permet d'établir qu'elle était effectivement accompagnée par ses enfants, ni que ceux-ci auraient, dans la perspective de la retraite de la requérante, rencontré un fournisseur ; que c'est donc à juste titre que les frais de séjour ont été réintégrés au résultat imposable ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Christiane X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2 N° 04MA02093
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.