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04MA02096

CETATEXT000018002788 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/27/CETATEXT000018002788.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 26/06/2007, 04MA02096, Inédit au recueil Lebon 2007-06-26 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA02096 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY GASPARINI Mme Cécile MARILLER M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2004 présentée pour la SOCIETE PATRICK BARBE dont le siège est 38 rue de Berry à Paris

(75008), représentée par son gérant en exercice, par Me Gasparini ; la SOCIETE PATRICK BARBE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9804936 du 30 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées au titre des années 1993 à 1995 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de condamner l'Etat à lui rembourser ses frais irrépétibles ainsi que ceux demandés en première instance ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2007 : - le rapport de Mme Mariller, rapporteur ; - et les conclusions de M. Marcovici, commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie : Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : «La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours» ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requête d'appel présentée par la SARL PATRICK BARBE se borne à reproduire la demande formulée devant les premiers juges et ne comporte aucune critique du jugement par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; qu'ainsi elle ne satisfait pas aux conditions posées par l'article R 411-1 précité du code de justice administrative ; que, par suite, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que cette requête n'est pas recevable ; Sur les conclusions de la SOCIETE PATRICK BARBE tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante soit condamné à payer à la SOCIETE PATRICK BARBE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : La requête de la SOCIETE PATRICK BARBE est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE PATRICK BARBE et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie. N°04MA02096 2

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