CETATEXT000018002789 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/27/CETATEXT000018002789.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 26/06/2007, 04MA02097, Inédit au recueil Lebon 2007-06-26 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA02097 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 17 septembre 2004 sous le n° 04MA002097, présentée pour la Sté OWENS CORNING FIBERGLAS FRANCE SA dont le siège social est sis BP 13 L'Ardoise à Laudun
(30290), par la société d'avocats CMS Bureau Francis Lefebvre concluant par Me Le Camus; La SOCIETE OWENS CORNING FIBERGLAS FRANCE SA demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 9803099-9902088-0001621 en date du 30 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge d'une somme globale de 161 984, 40 euros correspondant à des cotisations complémentaires de taxe professionnelle mises à sa charge au titre des années 1994, 1995 et 1996 ; 2°) de lui accorder la décharge correspondante ; 3°) de condamner l'administration fiscale aux dépens et à lui verser 3 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code général des impôts ensemble le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2007 : - le rapport de M. Duchon-Doris, rapporteur ; - et les conclusions de M. Marcovici, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SOCIETE OWENS CORNING FIBERGLAS FRANCE, qui exploite une usine de fabrication de fibres de verre destinées à l'industrie, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration ayant constaté des insuffisances de bases imposables en matière de taxe professionnelle a rectifié lesdites bases des années 1994, 1995 et 1996 en prenant en compte la valeur locative des alliages utilisés par la société dans le cadre de son activité ; que pour demander l'annulation du jugement en date du 24 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle mises à sa charge au titre des années 1994, 1995 et 1996 pour un montant global de 161 984, 40 euros, la société soutient que les filières qu'elle utilise pour son activité constituent pour elle des consommables et non des immobilisations et qu'en conséquence, leur valeur locative, intégrant la valeur locative des alliages les composant, ne doit pas être incluse dans les bases d'imposition à la taxe professionnelle ; Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts: «La taxe professionnelle a pour base : 1° Dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés : a) la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période (…) » ; qu'aux termes de l'article 1469 du même code: «La valeur locative est déterminée comme suit : (…) 3° Pour les autres biens, lorsqu' ils appartiennent au redevable, lui sont concédés ou font l'objet d'un contrat de crédit-bail immobilier, la valeur locative est égale à 16 p.100 du prix de revient. Lorsque ces biens sont pris en location, la valeur locative est égale au montant du loyer au cours de l'exercice sans pouvoir différer de plus de 20 % de celle résultant des règles fixées à l'alinéa précédent ; les biens donnés en location sont imposés au nom du propriétaire lorsque la période de location est inférieure à six mois» ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE OWENS CORNING FIBERGLAS FRANCE, pour concevoir et fabriquer des fibres de verre destinées à l'industrie, utilise des filières qui s'apparentent à des tamis dont la composition résulte d'un alliage de platine et de rhodium, indissociable de la filière elle-même, et qui sont placées sur la chaîne de fabrication, sous l'arrivée des matières premières en fusion, permettant ainsi le calibrage de la fibre de verre ; que la société, sur le fondement d'une convention intitulée «location d'alliages» en date du 24 juillet 1990 d'une durée supérieure à six mois conclue auprès de la société belge EUROPEAN OWENS CORNING FIBERGLAS dispose en permanence et en exclusivité de la quantité d'alliages nécessaire à l'élaboration par la société mère américaine des filières mis à sa disposition sans contrat ; que si la société fait valoir que les filières ont une durée de vie limitée à une période comprise entre 6 et 9 mois, elle ne conteste pas prendre en location de longue durée les alliages en litige dont la durée de vie est supérieure à trente ans ; que par suite, l'administration est fondée à regarder les alliages en cause comme constituant, au sens des dispositions précitées de l'article 1467-1° précité du code général des impôts, des immobilisations corporelles entrant dans la base d'imposition à la taxe professionnelle de la société requérante dès lors qu'ils sont mis à sa disposition pour une période de location supérieure à six mois ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE OWENS CORNING FIBERGLAS FRANCE n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle mises à sa charge au titre des années 1994, 1995 et 1996 pour un montant global de 161 984, 40 euros ; Sur la demande de frais irrépétibles : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, s'opposent à ce que l'Etat qui n'est ni la partie perdante ni la partie tenue aux dépens soit condamné à verser à la SOCIETE OWENS CORNING FIBERGLAS FRANCE la somme qu'elle réclame au titre des frais supportés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : La requête de la SOCIETE OWENS CORNING FIBERGLAS FRANCE est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE OWENS CORNING FIBERGLAS FRANCE SA et au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi. N°04MA02097 2