CETATEXT000018002790 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/27/CETATEXT000018002790.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 26/06/2007, 04MA02100, Inédit au recueil Lebon 2007-06-26 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA02100 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY KRAUS Mme Cécile MARILLER M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2004, présentée pour M. Patrick X, demeurant ..., par Me Kraus ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9905454 du 19 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées au titre des années 1995 et 1996 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2007 : - le rapport de Mme Mariller, rapporteur ; - les observations de Me Kraus pour M. X ; - et les conclusions de M. Marcovici, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X conteste les redressements d'impôt sur le revenu résultant de la taxation forfaitaire à cet impôt prévue par les dispositions de l'article 168 du code général des impôts, qui lui ont été notifiés au titre des années 1995 et 1996 à la suite d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle ; Sur la régularité du jugement : Considérant que les premiers juges ont d'une part estimé en réponse au moyen soulevé par M. X relatif à l'abattement de 50 % sur le véhicule Lancia que les éléments produits par le contribuable ne permettaient pas d'établir l'usage professionnel à titre principal de ce véhicule ; qu'ils ont d'autre part répondu au moyen relatif aux justifications du train de vie les pièces produites par le requérant ne permettaient pas d'apporter la preuve qui lui incombe de l'absence de disproportion entre son train de vie et ses revenus ; qu'ainsi les premiers juges qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments du requérant n'ont pas entaché leur jugement d'une omission à statuer sur ces deux moyens ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne l'absence de débat oral et contradictoire : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 168 du code général des impôts, En cas de disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et les revenus qu'il déclare, la base d'imposition à l'impôt sur le revenu est portée à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments de ce train de vie le barème ci-après … ; que, d'autre part, le caractère contradictoire que doit revêtir l'examen de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu en vertu des articles L 47 à L 50 du livre des procédures fiscales interdit au vérificateur d'adresser la notification de redressement qui, selon l'article L 48, marquera l'achèvement de son examen, sans avoir au préalable engagé un dialogue contradictoire avec le contribuable sur les points qu'il envisage de retenir ; Considérant que M. X a fait l'objet d'une taxation forfaitaire à l'impôt sur le revenu sur le fondement des dispositions de l'article 168 du code général des impôts dont la mise en oeuvre résulte des investigations menées par le vérificateur au cours de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle du requérant ; que dès lors les vices qui entachent cet examen contradictoire sont susceptibles d'affecter la régularité des impositions établies sur le fondement dudit article ; qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de l'examen de sa situation fiscale personnelle, M. X a rencontré à trois reprises le vérificateur les 2 avril, 22 avril et 10 juin 1998 ; que le requérant n'établi ni même n'allègue que le vérificateur se serait refusé au cours de ces rencontres à tout débat oral et contradictoire ; que dans ces conditions, alors que la mise en oeuvre de la procédure prévue à l'article 168 du code général des impôts ne nécessite aucune formalité préalable et par voie de conséquence, alors même qu'aucun dialogue portant sur une imposition forfaitaire fondée sur les éléments du train de vie n'aurait été engagée lors de ces rencontres, le moyen tiré de la méconnaissance des exigences d'un débat oral et contradictoire ne peut qu'être écarté comme non fondé ; que le requérant n'est en outre pas plus fondé à se prévaloir des dispositions de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié rendue opposable à l'administration par l'article L 10 du livre des procédures fiscales qui exige que le vérificateur ait recherché un dialogue contradictoire avant d'avoir recours à la procédure de demandes de justifications visée à l'article L 16 du même livre, dès lors que le vérificateur n'a en l'espèce pas mis en oeuvre cette procédure ; Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'exige l'écoulement d'un délai raisonnable entre la notification des redressements et la notification des bases forfaitaires taxées en application des dispositions de l'article 168, afin de permettre au contribuable de présenter ses observations ; que M. X qui a pu présenter ses observations après réception de la notification de redressement et de la notification des bases forfaitaires n'est donc pas fondé à soutenir que la procédure est irrégulière en raison de l'absence de délai entre ces deux notifications ; En ce qui concerne la motivation de la notification de redressement : Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : «L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation… » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a été destinataire de la notification de redressement du 10 juillet 1997 le 17 juillet tandis qu'il a accusé réception des notifications des bases forfaitaires retenues pour chacune des deux années datées du 13 juillet dès le 16 juillet ; qu'il a ainsi pu présenter ses observations sur les redressements qui lui étaient notifiés dès le 10 août en étant parfaitement informé desdits redressements ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que la notification de redressement n'est pas suffisamment motivée à défaut pour le vérificateur de lui avoir simultanément notifié les bases forfaitaires retenues ; que la circonstance qu'il a accusé réception des notifications des bases avant la notification de redressement n'est de nature à entacher la procédure d'irrégularité ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne l'application des dispositions de l'article 168 du code général des impôts : Considérant qu'aux termes de l'article 168 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 82 de la loi de finances pour 1987 : «
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.