CETATEXT000018002794 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/27/CETATEXT000018002794.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 12/06/2007, 04MA02201, Inédit au recueil Lebon 2007-06-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA02201 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY MOSCHETTI Mme Elydia FERNANDEZ M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée en télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 septembre 2004, confirmée par l'original le 30 septembre 2004, sous le n°04MA02201, présentée pour M. Jean François X demeurant ..., par Me Moschetti, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 6 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des intérêts moratoires auxquels il a été assujetti sur le fondement de l'article L209 du livre des procédures fiscales ; 2°) de prononcer la décharge des intérêts moratoires auxquels il a été assujetti sur le fondement de l'article L209 du livre des procédures fiscales ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2007 : - le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ; - et les conclusions de M. Marcovici, commissaire du gouvernement ; Sur la prescription : Considérant qu'aux termes de l'article L.274 du livre des procédures fiscales : «Les comptables du trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel l'action en vue du recouvrement est interrompue par tous les actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de la prescription.» ; qu'aux termes de l'article R. 281-2 du livre des procédures fiscales : «La demande prévue par l'article R. 281-1 doit, sous peine de nullité, être présentée au trésorier payeur dans un délai de deux mois à partir de l'acte si le motif invoqué est un vice de forme ou, s'il s'agit de tout autre motif, dans un délai de deux mois après le premier acte qui permet d'invoquer ce motif.» ; qu'il résulte de cette disposition que, lorsque le motif invoqué par un contribuable qui présente une contestation relative au recouvrement au sens des dispositions de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, est autre qu'un vice de forme et tient à la réalisation d'un événement postérieur à la délivrance d'un acte de poursuites, tel que l'expiration du délai dans lequel se prescrit l'action en recouvrement, la demande doit être présentée dans le délai de deux mois qui suit la signification ou la notification du premier acte ultérieur de poursuite qui permet au redevable de se prévaloir de cet événement ; Considérant que, par un premier jugement en date du 6 novembre 2003, le Tribunal administratif de Nice a sursis à statuer sur les conclusions de M. X relatives à sa contestation des intérêts moratoires mis à sa charge par le trésorier principal de Cannes pour un montant de 375 297 euros (2 461 787 francs) dans le cadre du recouvrement des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 à 1984 et a rejeté le surplus des conclusions de celui-ci ; que, par référence à son appel contre ce jugement, M. X doit être regardé comme soutenant que l'action en recouvrement des cotisations d'impôts sur le revenu susmentionnées est prescrite depuis le 15 juin 1991 ; qu'il résulte de l'instruction que lesdites impositions ont été mises en recouvrement le 10 avril 1987 ; qu'à défaut de tout acte pouvant être regardé comme interruptif de prescription de l'action en recouvrement, celle-ci était acquise au profit de M. X à la date du 8 juillet 1993, à laquelle un commandement de payer ces impositions lui a été signifié et à la date du 19 avril 1996 à laquelle un nouveau commandement de payer lui a été signifié ; que toutefois, le requérant n'a pas présenté de contestation relative au recouvrement dirigée contre ces actes de poursuites ; que par suite, M. X qui ne peut, par application des dispositions précitées de l'article R.281-2 du livre des procédures fiscales, invoquer l'exception d'illégalité des commandements de payer susmentionnés, n'est plus recevable à présenter un moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement contre les cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 à 1984 ; que dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que, par voie de conséquence, il doit décharger des intérêts moratoires qui lui sont demandés par le Trésorier principal de Cannes ; Sur les intérêts moratoires : Considérant qu'aux termes de l'article L.209 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable à l'espèce : «Lorsqu'une juridiction rejette totalement ou partiellement la demande d'un contribuable tendant à obtenir l'annulation ou la réduction d'une imposition établie en matière d'impôts directs à la suite d'un redressement ou d'une taxation d'office, les cotisations ou fractions de cotisations maintenues à la charge du contribuable et pour lesquelles celui-ci avait obtenu un sursis de paiement, donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires au taux de l'intérêt légal … Les intérêts courent du premier jour du treizième mois suivant celui de la date limite de paiement jusqu'au jour du paiement effectif des cotisations. …» ; que les intérêts moratoires mentionnés à l'article L. 209 précité ont pour objet de réparer le préjudice subi par l'administration du fait du retard avec lequel le contribuable s'est acquitté des impositions pour lesquelles il a bénéficié du sursis de paiement ; que dès que le juge a rétabli le contribuable dans son obligation de payer les impositions restant à sa charge, les intérêts moratoires sont dus de plein droit ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les intérêts moratoires faisant l'objet du litige et réclamés à M. X par commandement de payer en date du 19 avril 1996, se rapportent à des cotisations d'impôt sur le revenu qui ont fait l'objet d'une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement ; que par un jugement en date du 8 décembre 1994, le Tribunal administratif de Nice a rejeté partiellement les conclusions de M. X à fin de décharge de ces cotisations ; que par une ordonnance en date du 27 octobre 1989, confirmée en appel, le juge des référés fiscaux du Tribunal administratif de Nice a estimé que les garanties constituées étaient insuffisantes ; que par suite, les intérêts moratoires sont dus de plein droit par M. X sur les cotisations d'impôts sur le revenu qu'il restait devoir après le jugement susmentionné du 8 décembre 1994, à compter du premier jour du treizième mois suivant la date limite du paiement et ce, alors même qu'un commandement de payer ait été signifié à M. X avant ce jugement ; que ce n'est que postérieurement au commandement de payer du 19 avril 1996 et à défaut de paiement par l'intéressé des cotisations qu'il devait, que l'administration a mis en oeuvre des procédures visant à la récupération effective du montant de ces cotisations ; qu'enfin, la circonstance que les intérêts moratoires litigieux dus de plein droit, aient été mentionnés sous la rubrique «frais» sur le commandement de payer en date du 19 avril 1996, alors qu'eu égard à l'importance de la somme en cause ils ne pouvaient être confondus avec les frais de signification du commandement de payer en cause, relève en tout état de cause de la régularité de celui-ci en la forme et ne peut être utilement invoquée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-François X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N°04MA02201 2
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