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04MA02205

CETATEXT000018002795 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/27/CETATEXT000018002795.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 26/06/2007, 04MA02205, Inédit au recueil Lebon 2007-06-26 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA02205 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY CANTILHION DE LA COUTURE Mme Cécile MARILLER M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 2004, présentée pour M. Frans X, élisant domicile ... par Me Cantilhion de La Couture ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9902419 du 4 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des contributions sociales généralisées et des contributions au remboursement de la dette sociale auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997 ou qui lui seraient ultérieurement réclamées ; 2°) de prononcer la décharge de ces contributions et d'ordonner au directeur des services fiscaux de lui rembourser la somme de 6 142,32 euros ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2007, - le rapport de Mme Mariller, rapporteur ; - et les conclusions de M. Marcovici, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à la décharge des contributions auxquelles M. X a été assujetti au titre des années 1998 à 2002 : Considérant que si M. X a demandé au Tribunal administratif la décharge des contributions sociales généralisées et des contributions au remboursement de la dette sociale auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997, ainsi que la décharge de celles qui lui seraient ultérieurement réclamées, ces dernières conclusions qui n'étaient pas présentées conformément aux dispositions du livre des procédures fiscales, à défaut d'avoir été précédées d'une réclamation préalable n'étaient pas recevables devant les premiers juges ; que les conclusions que le requérant présente à la Cour et tendant à la décharge des contributions mises à sa charge au titre des années 1998 à 2002 qui n'ont pas été régulièrement soumises au tribunal administratif, ne peuvent être contestées pour la première fois en appel ; Sur les conclusions tendant à la décharge des contributions auxquelles M. X a été assujetti au titre des années 1997 à 1998 : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre : Considérant d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article 1600-OC du code général des impôts, relatif à la contribution sociale généralisée : « I. Ainsi qu'il est dit à l'article L.136-6 du code de la sécurité sociale, les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ; que selon l'article 1600-OF bis du même code, relatif aux prélèvements sociaux perçus au profit des caisses nationales de sécurité sociale : I. Ainsi qu'il est dit à l'article L.245-14 du code de la sécurité sociale, les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B sont assujetties à un prélèvement sur les revenus et les sommes visés à l'article 1600-OC. Ce prélèvement est assis, contrôlé, recouvré et exigible dans les mêmes conditions que celles qui s'appliquent à la contribution visée à l'article 1600-OC [...] ; qu'enfin, aux termes de l'article 1600-OG dudit code, relatif aux cotisations pour le remboursement de la dette sociale : I. Les personnes physiques désignées à l'article L.136-6 du code de la sécurité sociale sont assujetties à une contribution perçue à compter de 1996 et assise sur les revenus du patrimoine définis au I de l'article L.136-6 du même code [...] ; Considérant d'autre part, qu'aux termes des dispositions de l'article 13 du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la communauté : « 1. Sous réserve de l'article 14 quater, les personnes auxquelles le présent règlement est applicable ne sont soumises qu'à la législation d'un seul état membre. Cette législation est déterminée conformément aux dispositions du présent titre. 2. Sous réserve des articles 14 à 17 :

  1. a)la personne qui exerce une activité salariée sur le territoire d'un état membre est soumise à la législation de cet état, même si elle réside sur le territoire d'un autre état membre ou si l'entreprise ou l'employeur qui l'occupe a son siège ou son domicile sur le territoire d'un autre état membre ;
  2. b)la personne qui exerce une activité non salariée sur le territoire d'un état membre est soumise à la législation de cet état même si elle réside sur le territoire d'un autre état membre »; Considérant que, pour demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Nice, qui a rejeté sa demande en décharge des contributions sociales généralisées et des contributions au remboursement de la dette sociale auxquelles il a été assujetti, au titre des années 1996 et 1997, sur les revenus du patrimoine qu'il a perçus au titre des mêmes années, M. X fait valoir que, tant au regard des stipulations des articles 48 et 52 du traité des communautés européennes qui posent le principe de la libre circulation des travailleurs au sein de l'union européenne, que de l'article 13 du règlement européen n° 71/1408 du 14 juin 1971, il ne saurait être tenu aux dites contributions dès lors qu'il cotise déjà à un régime de sécurité sociale d'un autre état membre sur le montant de sa retraite ; qu'il soutient en outre que son assujettissement en France à ces contributions constitue une atteinte au principe d'égalité devant les charges publiques ; En ce qui concerne l'atteinte portée au principe de la libre circulation des travailleurs : Considérant d'une part, que l'obligation faite par la loi d'acquitter la contribution sociale généralisée et la contribution pour le remboursement de la dette sociale est dépourvue de tout lien avec l'ouverture d'un droit à une prestation ou un avantage servi par un régime de sécurité sociale, d'autre part, que M. X ne conteste pas, comme le relève l'administration, que les revenus retenus pour le calcul des contributions contestées constituent des revenus du patrimoine et non des revenus issus d'une activité du travail, salariée ou non salariée, au sens des dispositions précitées du règlement (CEE) n° 1408/71 ; qu'ainsi, alors même que la Cour de justice des communautés européennes a jugé que ces mêmes prélèvements, en tant qu'ils frappaient des salaires et avaient pour objet de financer des régimes de sécurité sociale, entraient dans le champ d'application des règlements communautaires régissant le droit d'assujettir les travailleurs frontaliers à des cotisations sociales, ces prélèvements, comme l'ont estimé les premiers juges, ont le caractère d'impositions de toute nature et non celui de cotisations de sécurité sociale au sens des dispositions constitutionnelles et législatives nationales et pouvaient être mis à la charge du contribuable sans méconnaissance, ni de l'article 13 du règlement précité, ni de l'article 48, devenu 39, du traité des communautés européennes ; que l'argumentation sur ce point de M. X doit être rejetée sans qu'il y ait lieu de faire droit aux conclusions du requérant tendant à un renvoi préjudiciel à la Cour de justice des Communautés européennes pour interpréter ledit règlement ; En ce qui concerne l'atteinte portée au principe de la liberté d'établissement : Considérant que pour les motifs ci-dessus indiqués, la contribution sociale généralisée et la contribution pour le remboursement de la dette sociale ont le caractère d'impositions de toute nature et non celui de cotisations de sécurité sociale au sens des dispositions constitutionnelles et législatives nationales ; que, dès lors, M. X, qui ne peut utilement se plaindre de ce que le système fiscal français serait pour lui moins attractif, n'est donc pas fondé à invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article 43 du Traité de Rome relatif à la liberté d'établissement ; En ce qui concerne l'atteinte portée au principe d'égalité devant les charges publiques : Considérant que M. X n'est pas fondé à se prévaloir d'une rupture du principe d'égalité devant les charges publiques au motif qu'il serait défavorisé par rapport aux ressortissants européens titulaires d'une retraite dès lors qu'en qualité d'assujetti aux contributions litigieuses sur les revenus de son patrimoine, il ne se trouve pas dans une situation juridique comparable ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Frans X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2 N° 04MA02205

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