CETATEXT000018002796 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/27/CETATEXT000018002796.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 12/06/2007, 04MA02211, Inédit au recueil Lebon 2007-06-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA02211 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY RÜCKER Mme Cécile MARILLER M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 2004, présentée pour Mme Florence X, demeurant ..., par Me Rücker ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0004895 du 17 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées au titre des années 1996 et 1997 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2007, - le rapport de Mme Mariller, rapporteur ; - et les conclusions de M. Marcovici, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que Mme X reproche au tribunal administratif d'avoir méconnu le principe du contradictoire au motif qu'elle n'aurait pas bénéficié d'un délai suffisant pour répondre au mémoire de l'administration enregistré le 3 mai 2005 qui a été communiqué à son conseil le 5 mai suivant ; que cependant, en raison de la réception tardive de ce mémoire, l'audience initialement fixée au 6 mai 2005 a été reportée au 3 juin suivant ; que la requérante a ainsi bénéficié d'un délai suffisant pour répondre à ce mémoire qui, au demeurant, ne comportait pas d'éléments qui n'avaient pas été préalablement discutés par les parties ; Considérant que la circonstance que le tribunal administratif a adopté, pour rejeter la demande de Mme X une motivation voisine de l'argumentation développée par le directeur des services fiscaux dans ses mémoires en défense n'est pas, en elle-même, contrairement à ce que soutient la requérante, de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué, dès lors qu'il ne ressort pas de l'examen du dossier que le tribunal n'a pas procédé à l'examen des données propres à l'affaire ; Considérant enfin, que Mme X reproche aux premiers juges une omission à statuer sur le moyen tiré de ce que compte tenu du résultat déficitaire de la société, les distributions ne pouvaient être présumées, basé notamment sur la doctrine administrative 4 J-1213 n° 21 du 1er septembre 1989 ; qu' il résulte des termes du jugement, que le Tribunal a sur ce point suivi l'argumentation de la contribuable en jugeant que l'appréhension effective par les associés des revenus distribués devait être établie et qu'elle n'était donc pas présumée ; qu'il n'a donc pas omis de statuer sur ce moyen ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'à la suite de la reconstitution des recettes de la société MJMP dont le capital social est détenu en totalité par Mme X et par son concubin M. Y, chacun à concurrence de 50 %, Mme X a été regardée par l'administration fiscale comme bénéficiaire de la moitié des sommes regardées distribuées sur le fondement des dispositions de l'article 109-1-2° du code général des impôts ; qu'alors même que le résultat de la société demeurait déficitaire après les redressements en cause, la requérante conserve la possibilité de contester le bien fondé des rehaussements des bases d'imposition de la société MJMP en ce qui concerne les incidences sur son propre revenu, notamment lorsque comme en l'espèce elle fait elle-même l'objet d'une imposition supplémentaire dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; qu'elle n'est par suite pas fondée à soutenir qu'elle aurait été privée d'un moyen de défense du fait que la société n'était pas elle-même recevable, avant l'intervention de la loi n°2002-1575 du 30 décembre 2002, à contester le résultat déterminé par l'administration à la suite de la vérification de sa comptabilité ; Sur la charge de la preuve : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord au redressement ou s'étant abstenu de répondre au délai légal à la notification de redressements, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure de redressement contradictoire, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré ; » Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 109-1 du code général des impôts : « Sont considérés comme revenus distribués :... 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices...» ; Considérant que par application des dispositions précitées de l'article 109-1-2°, lorsqu'une vérification de comptabilité ne s'est traduite du fait de l'existence de déficits antérieurs reportables par aucune imposition supplémentaire à l'impôt sur les sociétés, il appartient à l'administration d'établir tant l'existence des distributions que l'appréhension par le requérant des sommes ou valeur qu'elle entend imposer au nom de celui-ci ; que la charge de la preuve est inversée par application des dispositions précitées de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, lorsque le requérant a accepté, même tacitement, le redressement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressements adressée personnellement à Mme X a été présentée à son domicile le 26 mars 1999 et n'a pas été retirée par la requérante dans le délai de quinze jours à compter de la présentation ; que le pli a en conséquence été retourné à l'administration le 13 avril suivant avec la mention « non réclamé - retour à l'envoyeur » ; que la modification de la réglementation postale prévoyant désormais une présentation unique du pli au domicile du contribuable n'a pas modifié les effets qui s'attachent à l'application des dispositions de l'article R.194-1 ; que le délai de trente jours alloué au contribuable pour répondre à la notification de redressements, qui ne commence à courir qu'à compter de la réception par le contribuable de la notification et non de son envoi par l'administration, n'est pas incompatible avec le délai de réception de quinze jours ; que Mme X, auquel il incombait de prendre toute mesure utile pour faire suivre son courrier, ne peut utilement soutenir qu'elle était aux sports d'hiver pendant cette période ; que dès lors, et en l'absence de réponse à la notification dans le délai légal, Mme X doit être regardée comme ayant tacitement accepté les redressements qui lui ont été notifiés le 26 mars 1999 ; qu'elle supporte en conséquence la charge de prouver qu'elle n'a pas appréhendé les sommes réputées distribuées ; Sur le bien fondé des impositions : Considérant que contrairement à ce que soutient Mme X, la circonstance que la société MJMPF n'a pas fait l'objet d'une imposition supplémentaire effective à l'impôt sur les sociétés dès lors que les redressements ont abouti à la réduction de déficits antérieurs ne fait pas obstacle à l'imposition entre les mains des associés de sommes considérées comme distribuées ; Considérant que pour soutenir que la moitié des sommes dont s'agit ont été appréhendées par Mme X, l'administration allègue que la requérante et son concubin, M. Y, lui-même imposé à concurrence des 50 % restant, doivent être regardés comme les maîtres de l'affaire dès lors qu'ils détiennent la totalité du capital social de la société MJMP dont M. Y est le gérant ; que si pour contester l'appréhension desdits revenus, la requérante soutient devant la Cour par simple renvoi à ses moyens développés en première instance que des marchandises ou des recettes auraient pu être détournées, qu'elle-même et son concubin ont des intérêts distincts et que son compte courant était créditeur, elle ne conteste aucun des motifs pour lesquels le tribunal administratif a écarté l'ensemble de ses moyens ; que dès lors, il y a lieu de confirmer la solution arrêtée par les premiers juges par adoption des motifs retenus par le tribunal ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie. 2 N° 04MA02211
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.