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04MA02294

CETATEXT000018002800 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/28/CETATEXT000018002800.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 19/06/2007, 04MA02294, Inédit au recueil Lebon 2007-06-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA02294 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES MBILAMPINDO Mme frederique STECK-ANDREZ Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 2004, présentée pour Mme Viviane X, élisant domicile ..., par Me Mbilampindo, avocat ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 01-00853 du Tribunal administratif de Montpellier en date du 1er juillet 2004 qui a rejeté ses conclusions tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 8 janvier 2001 par lequel le Recteur de l'académie de Montpellier a mis fin à ses fonctions de maître-auxiliaire, d'autre part, à sa réintégration dans ses fonctions et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 10.000F (1.524,49 euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2001 ; 3°) de prescrire sa réintégration dans les fonctions de maître-auxiliaire, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article L.7611 du code de justice administrative et aux dépens; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le décret n° 62-379 du 3 avril 1962 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2007 : - le rapport de Mme Steck-Andrez, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le Tribunal administratif de Montpellier a expressément écarté le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ; qu'il a aussi examiné les moyens de légalité interne soulevés par la requérante et a motivé sa décision par référence aux connaissances linguistiques de l'intéressée telles qu'elles ressortaient des pièces du dossier ; qu'ainsi, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments invoqués, a suffisamment motivé son jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant que par un arrêté du 8 janvier 2001, le Recteur de l'académie de Montpellier a mis fin aux fonctions de Mme X en qualité de maître auxiliaire d'anglais à compter du 15 janvier 2001 pour insuffisance professionnelle ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du second alinéa de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000, «Toute décision prise par une autorité administrative comporte, outre la signature de son auteur la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci» ; que l'original de l'arrêté du 8 janvier 2001, signé par M.William Marois, recteur de l'académie de Montpellier, comporte en caractères lisibles, les mentions prévues par les dispositions précitées ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces mentions auraient été régularisées a posteriori ; que, par suite, la circonstance que l'ampliation de cet arrêté notifié à Mme X ne comporte pas la signature de l'auteur de l'arrêté attaqué mais celle du signataire de l'ampliation est sans influence sur sa légalité ; que la qualité du signataire de l'ampliation n'a pas non plus d'effet sur la légalité de l'acte dès lors que les conditions de sa notification sont également sans incidence à cet égard ; Considérant, en deuxième lieu, que les rapports d'inspection établis les 20 janvier et 8 décembre 2000 se bornent, pour l'essentiel, à retranscrire l'opinion de l'inspecteur sur la méthode pédagogique de Mme X et ses conséquences ainsi que sur les connaissances linguistiques de celle-ci ; que les appréciations portées sur son aptitude à l'enseignement de l'anglais, qui soulignent par ailleurs ses qualités de sérieux, ne dénotent aucun défaut d'impartialité à son égard ; que, par suite, la procédure suivie par l'administration n'a pas été entachée d'irrégularité ; Considérant, enfin, que même si le comportement de Mme X sur le plan strictement administratif était satisfaisant, son aptitude à l'enseignement a pu être valablement appréciée au regard de ses seules capacités pédagogiques ; que les rapports visés ci-dessus, s'ils émanent du même inspecteur, sont particulièrement circonstanciés et, ainsi qu'il a été dit, ne sont pas affectés d'un manque d'objectivité ; qu'ils reposent notamment sur des exemples précis qui révèlent de la part de Mme X une insuffisance de méthode et d'aptitude pédagogique ainsi que des lacunes dans les connaissances linguistiques ; qu'ainsi, eu égard aux carences pédagogiques de l'intéressée, dont l'inexactitude matérielle ne ressort pas du dossier, le recteur de l'académie de Montpellier a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, mettre fin à ses fonctions en qualité de maître auxiliaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 8 janvier 2001 ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de Mme X tendant à ce que la Cour prescrive sa réintégration dans les fonctions de maître auxiliaire doivent être rejetées ; Sur les dépens : Considérant que la présente instance n'a pas donné lieu à des dépens ; que les conclusions de Mme X tendant au remboursement de dépens sont dès lors sans objet ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Viviane X et au ministre de l'éducation nationale. N° 04MA02294 2 mtr

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